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Comment se déroule l'audience ?

Selon les matières concernées, le nombre de magistrats siégeant dans la formation de jugement est plus ou moins élevé. Leur nombre est toujours impair. Habituellement, la formation de jugement se compose d'un président, du conseiller rapporteur et d'un autre conseiller, assistée du greffier d'audience. Certaines affaires sont jugées par un magistrat unique.

Habituellement, la formation de jugement se compose d’un président, du conseiller rapporteur et d’un autre conseiller.

Le rapporteur public ne fait pas partie de la formation de jugement, n’assiste pas au délibéré et ne participe ainsi pas au vote. Cependant, devant le Conseil d’État, il peut assister au délibéré, sauf demande contraire expresse des parties avant l’audience, mais il n’y prend pas la parole et ne participe pas au vote.

Le rapporteur rappelle le contenu de la demande et les échanges de mémoires durant l’instruction de l’affaire.

Puis le rapporteur public prononce ses conclusions. Après avoir exposé les faits du litige et l'ensemble des arguments échangés entre les parties, il propose en toute indépendacne la solution de droit qui lui paraît la plus appropriée. Les autres juges ne sont pas obligés de suivre son avis et peuvent rendre un jugement différent de la solution qu'il propose. En effet, le rapporteur public ne fait pas partie de la formation de jugement, n'assiste pas au délibéré et ne participe ainsi pas au vote. Cependant, devant le Conseil d'État, il peut assister au délibéré, sauf demande contraire expresse des parties avant l'audience, mais il n'y prend pas la parole et ne participe pas au vote. Certaines affaires sont dispensées de conclusions du rapporteur public en raison de la procédure (procédures d'urgence des référés) ou de la matière (contentieux du droit au logement...). À compter du 1er janvier 2012, sur sa proposition, le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public de prononcer des conclusions lorsque l'affaire, dans une liste limitative de matières, ne présente pas de difficulté juridique particulière.

Ensuite, le président demande alors aux parties ou à leurs mandataires si ils ont des observations à formuler. Toutefois, compte tenu du caractère en principe écrit de la procédure - hors procédures d’urgence -, il n’est pas souhaitable de développer de nouveaux arguments qui n’auraient pas déjà été invoqués dans un mémoire écrit. En effet, les juges ne pourraient pas en tenir compte, sauf à produire, dans les meilleurs délais, une note en délibéré reprenant ces arguments. Cette note en délibéré, adressée à la formation de jugement dans les quelques jours qui suivent l'audience, sera visée dans la décision ; si le juge considère qu'elle apporte des éléments nouveaux, l'instruction du dossier sera relancée. Au cours des procédures d'urgence, les parties peuvent présenter leurs observations orales et produire des documents nouveaux à l'audience. La clôture de l'instruction intervient alors généralement à l'issue de l'audience.

Devant le Conseil d’État, seuls les avocats au Conseil d’État et à la Cour de Cassation peuvent prononcer une plaidoirie au cours de l’audience. Les requérants ne sont donc pas autorisés à intervenir oralement.

Après les conclusions du rapporteur public, les parties, ou leurs mandataires, ont la possibilité de présenter de brèves observations orales. Au Conseil d’État, seuls les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation bénéficient de cette possibilité de reprendre la parole.

Le président de la formation de jugement veille à l'ordre de l'audience. Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désappprobation, ou de causer quelque désordre que ce soit. Le président de la formation de jugement peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

(Plus d'information sur le site de Légifrance)

Certaines juridictions expérimentent un ordre inversé de prise de parole lors de la séance publique.
Ainsi, après l’intervention du rapporteur public, les parties peuvent présenter soit en personne, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l’appui de leurs conclusions écrites.
Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l’audience devant ces juridictions

Arrêté fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009.

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