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22 octobre 2018

Responsabilité de la puissance publique

Faits susceptibles ou non d’ouvrir une action en responsabilité – Responsabilité régie par des textes spéciaux – Attroupements et rassemblements (art. L. 211-10 du code de la sécurité intérieure).

Champ d’application du régime de responsabilité – Dommages entraînés par les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre à l’occasion d’attroupements ou rassemblements – Inclusion.

 

Cf. CE, 23 février 1968, Epoux Lemarchand et autres, n° 72416.

 

Condition d’engagement de responsabilité – Condition d’attroupement ou rassemblement spontané – Rassemblement spontané de supporters aux abords d’un stade avant un match de football, réunis pour faire barrage aux forces de l’ordre – Existence en l’espèce.

 

Cf. CE, 30 décembre 2016, Société Covea Risks, n° 386536.

 

Cause exonératoire de responsabilité – Faute de la victime – Faute tirée de ce que la victime faisait l’objet d’une condamnation à une peine d’interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive – Absence en l’espèce.

 

Responsabilité de la puissance publique – Risque – Police.

 

Responsabilité sans faute dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens – Absence en cas d’usage de « flash ball superpro » (sol. impl.).

 

Cf. CE, Assemblée, 24 juin 1949, Consorts Lecomte, n° 87335, p. 307.

Comp. CAA Nantes, 5 juillet 2018, Ministre de l’Intérieur, n° 17NT00411, C+, pour un lanceur de balles de défense de type « LBD 40×46 mm ».

 

Cliquez ici pour consulter le jugement du 16 octobre 2018 n° 1704250

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