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18 décembre 2018

Limitation des dépenses réelles de fonctionnement du département de l’Hérault

Le juge des référés du tribunal rejette le recours dirigé contre l’arrêté du préfet de l’Hérault notifiant le niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement applicable au département de l’Hérault sur les trois exercices budgétaires de 2018 à 2020

Par une ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal, statuant dans une formation composée de trois magistrats, a rejeté le recours présenté par le département de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet de l’Hérault lui avait notifié le niveau maximal annuel de ses dépenses réelles de fonctionnement sur les trois exercices budgétaires de 2018 à 2020. Cet arrêté était intervenu en application du VI de l’article 29 de la loi du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2020, à défaut de conclusion d’un contrat entre l’Etat et le département de l’Hérault, prévu pour l’ensemble des départements afin de consolider leur capacité d’autofinancement et d’organiser leur contribution à la réduction des dépenses publiques et du déficit public.

Le département de l’Hérault se prévalait, notamment, de l’insuffisante motivation formelle de l’arrêté contesté, de ce qu’il se fonderait sur des données nationales erronées d’évolution de la population et des dépenses réelles de fonctionnement de l’ensemble des départements, de ce qu’il serait constitutif d’une sanction déguisée de l’absence de contractualisation avec l’Etat et de ce qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que d’autres départements, dont la situation est comparable d’un point de vue démographique, se seraient vu fixer un taux d’évolution de leur niveau maximal annuel des dépenses réelles de fonctionnement plus élevé que le sien.

Le juge des référés a estimé que ces moyens ne paraissaient pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 5 octobre 2018. Dans ces conditions, il a rejeté la requête qui lui était soumise.

Cliquez ici pour consulter l’ordonnance du 18 décembre 2018

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