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15 décembre 2020

Jugements n° 1906075 et n° 1805129 du le 15 juillet 2020

Pour le jugement n° 1906075, du le 15 juillet 2020 :

Règlements alternatifs des différends – Conciliation - Médiation

1) Principe - Nécessité d’un objet licite – 2) Application – Possibilité pour le préfet de département de renoncer à exercer un contrôle de légalité ou engagement à en user dans un certain sens - Absence – atteinte à l’ordre public – 3) Conséquence – refus d’homologation

Les principes qui régissent l’action des collectivités publiques et des personnes chargées d’une mission de service public s’opposent à ce qu’une autorité investie d’un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d’exercer cette compétence dans l’intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s’engage, par la voie d’un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Un contrat conclu en méconnaissance de ces principes, qui sont d’ordre public, a un objet illicite. Il en va notamment ainsi pour un accord de médiation en vue de la résolution amiable d’un différend dont l’homologation est demandée au juge.

La circonstance que le préfet s’engage à ne pas faire usage du pouvoir de déférer au juge les actes qu’il estime contraire à la légalité porte atteinte à l’ordre public et s’oppose à l’homologation du contrat de médiation conclu dans ces conditions.

Cliquez ici pour consulter le jugement n°1906075 du 15 juillet 2020

Pour le jugement n° 1805129, lu le 15 juillet 2020 :

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Régime d'utilisation du permis - Péremption.

Caducité de l’enquête publique réalisée dans le cadre d’une demande de permis de construire (L. 123-17 du code de l’environnement, anc. L. 123-13) - Introduction d'un recours contre l'autorisation d’urbanisme - Effet - Suspension du délai

Le délai de validité de l’enquête publique, conditionné à la mise en œuvre de la décision d’autorisation ayant justifié sa réalisation, est intrinsèquement lié à la possibilité effective du bénéficiaire de l’autorisation de la mettre en œuvre. a) La durée de validité de l’enquête publique est nécessairement suspendue entre la date d’introduction d’un recours devant la juridiction administrative dirigé contre le permis de construire dans le cadre duquel l’enquête publique a été réalisée et la date de notification au bénéficiaire de l’autorisation de la décision devenue irrévocable statuant sur ce recours. b) Lorsque cette dernière décision rejette le recours formé contre cet acte, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de notification de la décision juridictionnelle.

Rappr. S’agissant de la caducité, existant même sans texte, des autorisations d’exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement, CE, 22 mai 2012, Commune d’Izeaux, n° 339504.

Rappr. S’agissant du point de départ du délai de péremption du permis de construire (art. R. 424-20 du code de l'urbanisme) - Cas dans lequel des travaux de construction sont subordonnés à l'obtention d'une autorisation environnementale - Date à laquelle les travaux peuvent commencer en application de cette autorisation.de la péremption d’un permis de construire CE 10 février 2017 SARL Immoconseil n°383329 en B

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