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20 septembre 2022

Jugement n° 2005092 du 20 septembre 2022

Annulation de la décision portant sur le rejet des eaux pluviales du projet « Jardins de la Méditerranée » sur le domaine de Bayssan porté par le département de l’Hérault.

Le tribunal administratif de Montpellier annule, par jugement rendu le 20 septembre 2022, la décision implicite obtenue par le département de l’Hérault portant sur le rejet des eaux pluviales pour le projet des « Jardins de la Méditerranée », en considérant qu’il était nécessaire de procéder à une évaluation environnementale et d’obtenir une autorisation préfectorale précisant les caractéristiques que le projet devra respecter.

Le code de l’environnement encadre la réalisation des projets d’aménagement et prévoit plusieurs procédures pour en évaluer les conséquences, notamment quant à la gestion des eaux de pluie au titre de la police de l’eau exercée par le préfet du département, allant de la simple déclaration préalable à l’évaluation environnementale systématique suivie d’une autorisation préfectorale précisant les éventuelles caractéristiques que le projet devra respecter afin de limiter l’impact de l’aménagement sur l’environnement.

Le projet des « Jardins de la Méditerranée » a pour objet la création de jardins destinés à accueillir 300 000 visiteurs par an et la construction de divers bâtiments, comprenant notamment un aquarium, une géode, un bâtiment administratif, un restaurant, un pavillon des vins, des équipements d’accueil et des sanitaires, ainsi que des voies d’accès et des terrassements sur l’ensemble du terrain d’assiette, dont la superficie, selon les indications
figurant au dossier du département de l’Hérault de déclaration au titre de la loi sur l’eau, est de 19,31 hectares. Le département de l’Hérault a procédé à une déclaration de ce projet quant
à la gestion de l’eau et le préfet de l’Hérault, exerçant la police de l’eau, ne s’y est pas opposé faisant naitre une décision implicite de non-opposition.

Saisi le 10 novembre 2020 d’un recours contre cette décision, présenté par l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon, le tribunal estime, compte tenu de l’ampleur et de la nature des travaux en cause, et même si ceux-ci ne portent pas sur une portion significative du territoire communal et n’ont pas pour objet d’ouvrir cet espace à l’urbanisation, que ceux-ci relèvent d’une opération d’aménagement de l’ensemble du terrain d’assiette du projet qui est supérieur à 10 hectares. Ce projet devait ainsi être précédé d’une évaluation environnementale en vertu de l’article R. 122-2 du code de l’environnement et, par suite, devait être autorisé, en application de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, par une décision du préfet de l’Hérault, lequel devra notamment mentionner les prescriptions que devra respecter le maître d'ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables.

La décision du préfet de l’Hérault avait précédemment fait l’objet d’une mesure de suspension, par décision du Conseil d’Etat en date du 25 mai 2022, pour absence d’évaluation
environnementale.

Vous pouvez consulter le jugement intégral en suivant ce lien : jugement du n° 2005092 du 20  septembre 2022

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