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25 janvier 2018

RÉTRO 2017

Le tribunal revient sur les décisions qui ont marqué sa jurisprudence en 2017

L’activité contentieuse du tribunal a été riche en 2017, ainsi qu’en témoigne la sélection suivante des décisions rendues par la juridiction.

 

COLLECTIVITÉS LOCALES

 

Pouvoirs de la délégation spéciale prévue en cas d’annulation de l’élection de tous les membres d’un conseil municipal

 

Le tribunal a estimé que la décision par laquelle une commune se prononce sur le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire de la communauté de communes à laquelle elle appartient, qui engage la composition de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale pour une mandature, ne constitue pas un acte de pure administration conservatoire et urgente de la commune, relevant des pouvoirs de la délégation spéciale tels que délimités par l’article L. 2121-38 du code général des collectivités territoriales.

 

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1600122

 

 

DOMAINE

 

Refus de renouvellement des conventions d’occupation délivrées aux occupants des « Cabanes des Aresquiers »

 

Dans ces affaires médiatiques, le tribunal a estimé que les parcelles bâties situées le long du canal du Rhône à Sète au lieu-dit « les Cabanes des Aresquiers » appartenaient au domaine public fluvial, puisqu’elles étaient établies sur un mince cordon terrestre qui, séparant en deux l’étang d’Ingril, constituait l’assiette du canal du Rhône à Sète et participait de ce fait à l’existence même de ce dernier, dont il apparaissait en conséquence comme l’accessoire indispensable.

 

Le tribunal a ensuite jugé, conformément aux principes généraux de la domanialité publique, notamment le caractère nécessairement précaire et révocable des conventions d’occupation temporaire et l’absence de droits acquis à leur renouvellement, que le risque d’atteinte à la sécurité publique constituait, compte tenu du classement des parcelles en cause en zone rouge au plan de prévention des risques d’inondation, un motif d’intérêt général justifiant à lui seul le non-renouvellement des autorisations d’occupation du domaine public arrivées à échéance le 31 décembre 2014.

 

Cliquez ici pour consulter l’un des jugements du 24 mai 2017

 

 

ENVIRONNEMENT

 

Décision portant autorisation unique au titre de la loi sur l’eau et dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées

 

Dans cette affaire concernant le projet de réalisation d’un four solaire thermodynamique expérimental sur le territoire de la commune de Llo (Pyrénées-Orientales), le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en ce qu’il n’y aurait pas eu recherche d’une autre solution satisfaisante. Cet article subordonne la délivrance de dérogations aux interdictions d’atteintes aux espèces protégées à la condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante. Le tribunal a estimé que ces dispositions, compte tenu de leur rédaction, n’exigeaient pas que le bénéficiaire de la dérogation doive justifier des recherches qu’il a effectuées pour trouver une autre solution satisfaisante (Sol. contr. CAA Marseille, 12 juin 2015, Association de défense du terrain des Nouradons et autres, n° 14MA03066 ; CAA Bordeaux, 13 juillet 2017, SAS PCE et SNC F. T. O, n° 16BX01364).

 

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1601676

 

 

ÉTRANGERS

 

Demande de titre de séjour pour raison médicale

 

Régularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration

 

Le tribunal a jugé que la régularité de la procédure prévue par le 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’arrêté pris pour son application du 27 décembre 2016 impliquait que les documents soumis à l’appréciation du préfet comportent l’avis du collège des médecins et soient établis de manière telle que, lorsqu’il statue sur la demande de titre de séjour, le préfet puisse vérifier que l’avis au regard duquel il se prononce a bien été rendu par les médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration compétents. Il en a déduit que cet avis collégial devait permettre l’identification de chaque médecin de l’Office dont il émane et être signé par eux. Il a considéré que la précision, dans le titre d’un avis, selon lequel il émane « du collège des médecins de l’OFII » était de nature à pallier l’absence de la mention de « docteur » devant le nom de l’un de ses signataires (CE, 19 juin 2009, M. H., 325913)

 

Présence du médecin rapporteur au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration

 

Le tribunal a estimé qu’eu égard aux garanties de compétence, d’indépendance, de moralité, de probité et de priorité accordée par tout médecin à l’intérêt du patient, qui résultent de son code de déontologie, la présence du médecin rapporteur au sein du collège des médecins de l’Office, à la supposer même avérée, n’était pas par elle-même de nature à priver l’intéressé d’une quelconque garantie et à avoir une incidence sur le sens de l’avis rendu par le collège des médecins. Au vu des circonstances de l’espèce, il en a déduit, appliquant en cela la jurisprudence « Danthony » du Conseil d’Etat, qu’un étranger n’est pas fondé à soutenir qu’un avis rendu par le collège serait irrégulier au seul motif qu’il n’est pas démontré que le médecin qui a établi le rapport médical prévu à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas été présent lors de la séance collégiale (CE, Assemblée, 23 décembre 2011, M. Danthony et autres, n° 335033).

 

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1704281

 

 

FISCAL

 

Application du régime de taxation sur la marge bénéficiaire à l’occasion de la vente de terrains à bâtir

 

Le tribunal a considéré que ni l’article 268 du code général des impôts, ni même l’intention du législateur, ne subordonnaient le bénéfice du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, dans le cas de la livraison d’un terrain à bâtir, à la condition que le bien ait été acquis comme terrain à bâtir (dans le même sens : TA Grenoble, 14 novembre 2006, SARL G. H., n° 1403397 ; TA Pau, 6 juillet 2017, Société Z. I., n° 1502046).

 

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1602770

 

Possibilité de compensation à la suite du rejet de provisions se rapportant à des créances prescrites

 

Le tribunal a jugé qu’un contribuable qui a fait l’objet d’une réintégration de provisions pour créances prescrites est fondé à solliciter, sur le fondement des articles L. 203 et L. 205 du livre des procédures fiscales, la correction des éléments d’actifs du bilan, surévalué des créances en cause (dans le même sens : CAA Nancy, 5 mars 2015, SAS S., n° 13NC00645).

 

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1605514

 

 

MARCHÉS ET CONTRATS

 

Délibération autorisant la vente de la maison natale de Jean Moulin

 

Le tribunal a jugé que la délibération autorisant la vente de la maison natale de Jean Moulin à une société privée en vue de sa réhabilitation, avant sa rétrocession à la commune pour en faire un musée, n’avait pas à être précédée d’une mise en concurrence avec publicité. Il a considéré que l’opération, qui ne présentait pas le caractère d’une convention publique d’aménagement, s’apparentait à la vente d’un bien domanial au plus offrant, laquelle n’était pas soumise au respect d’une telle procédure. Il s’est fondé à ce titre sur l’absence de pouvoir de contrôle de la commune sur les travaux à réaliser et sur l’objet principal du contrat, qui ne concernait pas les seuls travaux de réhabilitation du bien destiné à être rétrocédé, mais portait sur l’aliénation de l’ensemble de l’immeuble dont la plus grande partie devait être conservée par la société pour être commercialisée sous la forme d’appartements.

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1600753

 

Conditions à remplir pour assurer la maîtrise d’œuvre de travaux de restauration sur un immeuble classé au titre des monuments historiques

 

Le tribunal a estimé que les conditions cumulatives de formation et d’expérience exigées par l’article R. 621-28 du code du patrimoine pour assurer la maîtrise d’œuvre de travaux de restauration sur un immeuble classé au titre des monuments historiques n’appartenant pas à l’État, devaient être remplies individuellement par au moins un associé d’une société candidate.

 

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1503113

 

 

SANTÉ PUBLIQUE

 

Le tribunal s’est prononcé à deux reprises, en formations de référé sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sur des affaires s’inscrivant dans le cadre tracé par la loi du 22 avril 2005, dite loi Leonetti, telle qu’interprétée par la jurisprudence du Conseil d’État en ce qu’elle concerne la possibilité pour un médecin de prendre une décision de limiter ou d’arrêter un traitement qui traduirait une obstination déraisonnable.

 

Décision d’arrêt de traitement médical traduisant une obstination déraisonnable

 

Dans une première affaire, le tribunal a estimé qu’une fiche de décision indiquant qu’il n’y aurait pas de recours à une ventilation invasive en cas de dégradation respiratoire secondaire ne constituait pas, alors que plusieurs éléments faisaient état d’une nouvelle décision à intervenir selon l’évolution de l’état du patient, une décision de limitation ou d’arrêt des soins et traitements prodigués. Il a jugé, dans ces conditions, alors que les traitements étaient poursuivis et que l’équipe médicale conservait un objectif de rétablissement du patient, que les mesures prises à la date de son ordonnance ne révélaient aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

 

Cliquez ici pour consulter l’ordonnance n° 1704987

 

Litige portant sur le choix d'administrer un traitement plutôt qu'un autre

 

Dans une seconde affaire, le tribunal a considéré que la demande des requérants de mise en place d’un traitement par chimiothérapie, compte tenu de l’impossibilité médicale de mener le processus à son terme, de l’inutilité et de l’inefficacité sur le plan curatif de ce traitement pour le patient, devait être regardé comme constitutif d’une obstination déraisonnable. Il en a déduit que la décision du centre hospitalier de ne pas entreprendre ce traitement n’avait pas porté atteinte au droit au respect de la vie, au droit au respect du consentement et au droit au respect de la vie privée et familiale et, par suite, une atteinte illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

 

Cliquez ici pour consulter l’ordonnance du tribunal n° 1703252

 

Saisi en appel de cette ordonnance, le juge des référés du Conseil D’État a confirmé le rejet de la demande des requérants, après avoir énoncé que le choix du traitement administré au patient résulte de l'appréciation comparée, par les médecins en charge, des bénéfices escomptés des stratégies thérapeutiques en débat ainsi que des risques, en particulier vitaux, qui y sont attachés et que dans ces conditions, et dès lors qu'une prise en charge thérapeutique est assurée par l'hôpital, il n'appartient pas au juge du référé liberté, saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée une mesure de sauvegarde du droit au respect de la vie, de prescrire à l'équipe médicale que soit administré un autre traitement que celui qu'elle a choisi de pratiquer à l'issue du bilan qu'elle a effectué (CE, 26 juillet 2017, M. et Mme V., n°412618, A).

 

Cliquez ici pour consulter l’ordonnance du Conseil d’État n° 412618

 

Sur ce sujet : Communiqué - décision contentieuse concernant M. Vincent Lambert

 

 

URBANISME

 

Transposition aux cartes communales de la portée de la condition de comptabilité des constructions et installations avec l’exercice d’une activité agricole, applicable aux plans locaux d’urbanisme

 

Le tribunal a considéré que les dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 124-2 du code de l’urbanisme, relatives aux cartes communales, avaient pour objet de conditionner l’implantation de constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dans des zones agricoles, à la possibilité d’exercer des activités agricoles, pastorales ou forestières sur le terrain où elles doivent être implantées et à l’absence d’atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Il en a déduit, comme l’a fait le Conseil d’Etat pour les plans locaux d’urbanisme, qu’il appartenait à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’apprécier si le projet permet l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière significative sur le terrain d’implantation du projet, au regard des activités qui sont effectivement exercées dans la zone concernée ou, le cas échéant, auraient vocation à s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux (CE, 8 février 2017, Ministre du logement et de l’habitat durable, n° 395464).

 

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1505355

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