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11 juillet 2019

Nature et environnement - Divers régimes protecteurs de l’environnement

Eaux - Régime juridique des eaux - Travaux

Associations syndicales - Associations syndicales d’assainissement

Activité réputée déclarée ou autorisée en application du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement - Activité déclarée ou autorisée en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 - Absence en l’espèce

Ni la loi du 14 juillet 1829 décidant la vente de l’étang de Capestang « à charge de dessèchement », ni les statuts de l’association syndicale autorisée de l’étang de Capestang ne constituent une autorisation au titre d’une législation ou réglementation relative à l’eau au sens du II de l’article L. 214-6 du code de l’environnement. Il s’en déduit que l’activité d’assèchement conférée à cette association ne peut être regardée comme réputée autorisée en application des mêmes dispositions.

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1706025 du 18 juin 2019

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