Activité juridictionnelle

Jurisprudence
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Sélection à la demande de la section des études, de la prospectives et de la coopération de trois décisions au maximum du tribunal administratif de Montpellier au vu de l’intérêt qu’elles présentent au regard de leur importance juridique ou médiatique, de la mise en œuvre d’une législation ou d’une question de droit nouvelle dans le cadre de la préparation du rapport d’activité pour 2025 du Conseil d’Etat

Contribution au rapport annuel 2025

 

L’ACTIVITE JURIDICTIONNELLE : SELECTION DE DECISIONS

 

JURIDICTIONNELLES RENDUES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF EN 2025

 

TA Montpellier 4 février 2025 n° 2302263,2302324,2303490 : Association de défense des libertés constitutionnelles C+

 

Le tribunal était saisi de plusieurs recours dirigés contre un arrêté du préfet de l’Hérault, instaurant un périmètre de protection sur le territoire de la commune de Ganges à l’occasion de la visite officielle du Président de la République. Se fondant sur les termes de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, et la décision 2017- 695 QPC du 29 mars 2018, il relève qu’un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet qu'aux fins d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. Et que ce périmètre doit être limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords. Enfin, son étendue et sa durée doivent être adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. Il juge qu’en l’absence de circonstances particulières, notamment relevant de la prévention des actes de terrorisme, un déplacement du Président de la République ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul, par sa nature, l’instauration d’un périmètre de protection en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure.

Lien vers la page internet ou le communiqué de la décision: https://montpellier.tribunal-administratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/arrete-prefectoral-dit-anti-casseroles-a-ganges-annule-par-le-tribunal-administratif

 

TA Montpellier, 23 janvier 2025, Préfet de l’Hérault, n° 2204125, Inéd.

 

L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme dispose que « I. – Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages (…) ». Le tribunal juge que le golf de Massane, situé sur le territoire de la commune de Baillargues et dont l’accès est limité et payant, n’assure pas un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin collectif d’une population et ne constitue pas un équipement collectif au sens de l’article L. 151-11 précité. Il en déduit que le préfet de l’Hérault était fondé à soutenir qu’en modifiant le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Baillargues pour admettre en zone naturelle 2N des « constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs liés à la pratique du golf », le conseil communautaire de Montpellier Méditerranée Métropole a méconnu les dispositions de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme.

 

Lien vers la page internet ou le communiqué de la décision : https://montpellier.tribunaladministratif.fr/decisions-de-justice/dernieres-decisions/golf-de-massane-a-baillargues-la-modification-dureglement-du-plu-est-annulee

 

TA Montpellier, 19 juin 2025, Préfet de l’Hérault, n° 2406132, Inéd.

 

L’article R. 311-6 du code de justice administrative, dans sa version issue du décret n° 2022-1379, définit un régime contentieux spécifique destiné à réduire la durée des procédures juridictionnelles engagées à l’encontre de projets portant sur l’installation de production d'énergie à partir de sources renouvelables. Il s’applique, en application du 25° du I de l’article R. 311-6, à tout acte préalable nécessaire à l’adoption des décisions mentionnées au I de ce même article, au titre desquelles figurent les permis de construire délivrés en application de l’article L. 421-1 du code de l'urbanisme. Par dérogation aux dispositions spéciales applicables, et en application du II de cet article, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées au I est de deux mois à compter du point de départ propre à chaque réglementation, sans que ce délai ne soit pas prorogé par

 

l'exercice d'un recours administratif. Après avoir considéré que la délibération déférée relative à un projet de parc photovoltaïque d’une puissance de 115,83 MWc constitue un acte préalable nécessaire à l’obtention d’un permis de construire et entrant dans le champ d’application de l’article R. 311-6 susvisé, le tribunal juge qu’en application du II de cet article et, en l’absence de disposition particulière régissant les déférés préfectoraux, le recours gracieux effectué par le préfet à l’encontre de la délibération litigieuse n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de cette décision, délai qui expirait ainsi le 4 juillet 2024. Il en déduit que le déféré préfectoral dont il est saisi, tardivement enregistré le 28 octobre 2024, est irrecevable.

 

Lien vers la page internet ou le communiqué de la décision : https://opendata.justiceadministrative.fr/recherche/shareFile/TA34/DTA_2406132_20250619