Le tribunal administratif de Montpellier rejette, par 5 jugements rendus le 15 octobre 2019, les demandes d’annulation des arrêtés du préfet de l’Aude portant modification des conditions d’exploitation de l’usine Orano à Narbonne et de l’arrêté du maire de Narbonne délivrant le permis de construire une installation de traitement des nitrates.
L’association Collectif pour l’environnement des riverains élisyques à Narbonne, l’association Rubresus, l’association Transparence des canaux de la narbonnaise et 30 particuliers ont saisi le tribunal par 5 requêtes enregistrées en mars, novembre et décembre 2018 aux fins d’annuler 3 arrêtés :
-un arrêté du 7 juillet 2016 par lequel le maire de Narbonne a délivré à la société Areva NC Malvesi, devenue Orano cycle, un permis de construire pour une installation de traitement des nitrates ;
-un arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le préfet de l’Aude a autorisé la société Orano cycle à poursuivre l’exploitation des installations de purification de concentrés uranifères et de fabrication de tétrafluore d’uranium et à créer une unité complémentaire de traitement des nitrates (dénommée TDN) au sein de son usine ;
-un arrêté du préfet de l’Aude du 22 mai 2018 fixant les prescriptions complémentaires d’exploitation applicables aux installations de la société Orano cycle.
S’agissant de l’arrêté du maire de Narbonne du 7 juillet 2016, qui autorisait la construction d’une installation de traitement des nitrates d'une surface de plancher de 3 220 m2 (comprenant 428 m2 de bureaux, 1971 m2 de bâtiments industriels, 821 m2 d'entrepôt ainsi qu'un poste de pompage), le tribunal a notamment estimé que ce projet était situé au sein d’une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, qu’il ne portait pas atteinte au patrimoine (bâtiments historiques, oppidum…) ni davantage à la salubrité et à la sécurité publique.
S’agissant de l’arrêté du préfet de l’Aude du 8 novembre 2017, qui a pour objectif de permettre à l’exploitant de réduire la quantité d’effluents liquides nitratés faiblement actifs futurs et ceux actuellement stockés dans des bassins à Malvési, le tribunal a écarté les argumentations des requérants en jugeant que le dossier de demande d’autorisation déposé par la société Orano cycle était complet, que l’étude d’impact était suffisante, que l’avis de l’autorité environnementale et l’avis d’un tiers expert, dont l’impartialité était remise en cause, étaient réguliers, que l’enquête publique s’est déroulée dans des conditions régulières et, enfin, qu’il n’était pas établi que l’installation projetée aurait des conséquences graves sur la santé ou l’environnement dans la mesure où l’arrêté attaqué, compte tenu notamment des prescriptions qu’il prévoit pour éviter ou réduire les atteintes aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, ne méconnaissait pas les principes de prévention et de précaution prévus à l’article L. 110-1 de ce même code.
S’agissant de l’arrêté du 22 mai 2018, par lequel le préfet de l’Aude a fixé des prescriptions complémentaires d’exploitation applicables aux installations de l’usine pour la création d’une alvéole et la gestion des eaux pluviales, le tribunal a notamment estimé que ces prescriptions complémentaires étaient régulières et justifiées dès lors que la création d’une alvéole et la gestion des eaux pluviales n’entrainaient pas de dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du code de l’environnement, ni ne modifiaient de façon substantielle l’installation ou l’activité du site.
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