Le tribunal rejette le recours dirigé contre la délibération du conseil de Montpellier Méditerranée Métropole décidant d’allouer une subvention à l’Association de Promotion des Flux Touristiques et Economiques (APFTE) et contre la convention conclue en conséquence
Par un jugement du 3 décembre 2018, le tribunal a rejeté la requête de la société Air France tendant à l’annulation de la délibération du 24 novembre 2016 par laquelle le conseil de Montpellier Méditerranée Métropole avait décidé d’allouer une subvention de 747 500 euros à l’APFTE, qui a pour objet la promotion et le développement du tourisme dans la région montpelliéraine, et de la convention conclue le 5 décembre 2016 entre Montpellier Méditerranée Métropole et l’APFTE, définissant l’objet, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de cette subvention.
Il a jugé que les conclusions dirigées contre la délibération du 24 novembre 2016, enregistrées le 30 janvier 2017, étaient tardives car présentées au-delà du délai de recours de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative suivant sa publication, intervenue dès le 25 novembre 2016. Il a à ce titre estimé que cette délibération conservait par nature un caractère unilatéral même si elle faisait l’objet d’une convention, exigée par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 pour l’attribution par une collectivité publique d’une subvention d’un montant supérieur à 23 000 euros, afin de déterminer l’objet, le montant, les modalités d’utilisation de la subvention et de contrôle de l’usage qui en est fait.
Le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre la convention du 5 décembre 2016 en faisant application de la jurisprudence du Conseil d’État « Département de Tarn-et-Garonne », selon laquelle tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles (Conseil d’État, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n°358994).
Il a considéré que la société Air France, qui se prévalait de ce que l’activité de l’association aurait favorisé une compagnie concurrente en 2014 et 2015, n’établissait pas que la convention du 5 décembre 2016 léserait ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine. Il a à ce titre estimé que cette convention, qui ne concernait que l’exercice 2016, portait seulement attribution d’une subvention à une association sans que cette somme ait un autre destinataire final, cette association organisant ensuite des marchés aux fins de déterminer et de désigner les sociétés qui bénéficieront d’achats de prestations de marketing. Le tribunal a au surplus relevé que les moyens formulés par la société requérante ne se rattachaient à aucun vice propre entachant la convention de subvention, ni à aucune de ses clauses de nature à remettre en cause sa validité.
C’est dans ces conditions que le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de la délibération du 24 novembre 2016 et de la convention conclue le 5 décembre 2016.