Le tribunal revient sur les faits qui ont marqué son activité en 2015
Le tribunal administratif de Montpellier a vécu une année 2015 qui a largement modifié sa composition. Quatre magistrats ont quitté la juridiction : Marie-Christine Bertinchant, ancienne vice-présidente, le 1er janvier, Isabelle Buccafurri, vice-présidente, Jean-Philippe Gayrard et Fabienne Corneloup, premiers conseillers, le 1er septembre.
Quatre greffiers, assistants du contentieux ou agents de greffe ont également quitté le tribunal en 2015 : Danielle Rouvière le 1er janvier, Yves Delmas le 17 février, Marie-Thérèse Fédière le 1er juillet et Sonia Fernandez le 31 décembre.
Le tribunal administratif de Montpellier a parallèlement été renforcé, le 1er septembre, par la promotion de Franck Thévenet en qualité de vice-président et par les mutations de Camille Doumergue, conseiller, et de Myriam Laine, agent de greffe.
L’activité contentieuse a également été très riche, ainsi qu’en témoigne la sélection suivante des décisions rendues par la juridiction en 2015.
COLLECTIVITÉS LOCALES
Recensement des élèves musulmans
Le juge des référés a été saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à propos d’un prétendu recensement des élèves musulmans par une commune. Tout en estimant que le droit pour toute personne de ne faire l’objet d’aucun recueil d’informations fondé sur l’appartenance religieuse constitue une liberté fondamentale et que le traitement de données à caractère personnel d’après un tel critère est explicitement interdit par la loi, le juge des référés a constaté qu’en l’espèce l’existence sous forme matérielle ou informatique de fichiers recensant spécifiquement les élèves de confession musulmane inscrits dans les écoles publiques de la commune n’était pas démontrée. Il a toutefois relevé que les déclarations publiques faites par le maire et les chiffres précis avancés concernant le pourcentage d’élèves de confession musulmane inscrits dans les établissements scolaires de la commune constituaient un traitement de données à caractère personnel prohibé par la loi qui portait, par lui-même, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il a cependant estimé que ce traitement n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la commune n’ayant ni utilisé, ni manifesté l’intention d’utiliser de telles données dans l’exercice d’un de ses pouvoirs (11 mai 2015, n°1502575).
Cliquez ici pour consulter l’ordonnance n° 1502575
COLLECTIVITÉS LOCALES
Crèche de la nativité
Le tribunal s’est prononcé sur la légalité de la décision d’installer une crèche de la nativité à l’occasion des fêtes de Noël dans le hall d’accueil d’un hôtel de ville. Il a considéré que cette crèche, bien qu’ayant notamment et nécessairement une signification religieuse, n’entrait pas dans le champ de l’interdiction posée par l’article 28 de la loi de 1905. Il s’est à ce titre référé, conformément d’ailleurs aux préconisations de l’Observatoire de la laïcité, consulté en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative, à l’esprit qui a guidé le législateur de 1905, pour qui cette interdiction ne concerne pas l’ensemble des objets ayant une signification religieuse, mais seulement ceux qui symbolisent la revendication d’opinions religieuses (CE, 27 juillet 2005, n°259806). Tel n’était pas le cas de la crèche en litige, qui avait constamment été présentée comme une exposition s’inscrivant dans le cadre d’animations culturelles organisées à l’occasion des fêtes de Noël dans le cœur de ville, alors qu’aucun élément du dossier ne révélait une intention différente ou la manifestation d’une préférence pour les personnes de confession chrétienne (16 juillet 2015, n°1405625).
Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1405625
COLLECTIVITÉS LOCALES
Limites territoriales de communes
Le tribunal a été saisi par la commune de Fuilla (Pyrénées-Orientales) d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2013 par lequel le préfet a refusé de modifier les limites territoriales de la commune, afin d’y intégrer le quartier Sainte Eulalie, dit « quartier de la Gare » et le quartier Saint Pierre, dit « Le Faubourg », situés sur le territoire de la commune voisine de Villefranche-de-Conflent. Le tribunal a considéré que l’arrêté est intervenu dans le cadre de la procédure spécifique de modification de limites territoriales prévue aux articles L. 2112-2 à L. 2112-13 du code général des collectivités territoriales et non pas de celle de la délimitation du territoire de communes. Il estime, par conséquent, que la requête ne constitue qu’un simple recours pour excès de pouvoir, impliquant l’irrecevabilité des conclusions accessoires tendant à ce que soit prononcée la modification des limites communales. Le tribunal exerce enfin un contrôle normal de la pertinence du refus de modification (10 novembre 2015, n°1305975).
Cf. CE, 8 novembre 1993, n°122309 ; CE, 22 mai 1981, n°21691
Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1305975
FISCAL
Intérêts moratoires
Le tribunal juge qu’une demande de remboursement d’un crédit de TVA présentée sur le fondement des articles 242-0 A et suivants de l’annexe II au CGI par une personne étrangère ayant en France un établissement stable n’a pas à être assortie de justificatifs et permet à elle-seule de donner lieu au paiement d’intérêts moratoires sur le fondement de l’article L. 208 LPF courant à compter de la date de présentation de cette demande, dès lors que le remboursement intervient plus de 6 mois après cette date (7 mai 2015, n°1305589, classé C+).
Comp. CE, 20 octobre 2000, n°194730 ; CE, 20 octobre 2000, n°198304 ; CE, 20 décembre 2000, n°198359
Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1305589
FISCAL
Subventions publiques et champ d’application de la TVA
Au-delà de la question de recevabilité relative aux modalités de demande de remboursement d’un crédit de TVA alors que le contribuable se trouve en situation de crédit permanent, le tribunal considère que les subventions publiques versées dans le cadre de l’organisation du festival international des sports extrêmes à l’association FISE, qui n’est tenue à aucune obligation en contrepartie de ces versements, sauf à mentionner le nom et l’intervention des parties versantes sur tout support diffusé au sujet de la manifestation, n’ont pas de lien direct avec une prestation individualisable. Le tribunal en déduit l’absence de prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de l’article 256 CGI et en conclut que ces subventions n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA (30 novembre 2015, n°1403658).
Cf. CE, 2 juin 1999, n°191937
Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1403658
ÉDUCATION
Inscription en Master 2
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, considère qu’en l’absence de décret d’application de l’article L. 612-6 du code de l’éducation, le moyen tiré de ce qu’un refus d’inscription en Master 2, motivé par le niveau insuffisant de la candidate, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (27 août 2015, n°1504230).
Cliquez ici pour consulter l’ordonnance n° 1504230
ETRANGERS
Visa Schengen à entrée unique
Le tribunal a été conduit à préciser le régime juridique du visa Schengen dit à « entrée unique ». Saisi de recours relatifs à des refus de titre de séjour en qualité de conjoint d’un ressortissant français, le tribunal a estimé à deux reprises qu’il ne résulte d’aucune stipulation de la convention Schengen qu’un tel visa ne permette pas à l’étranger qui le détient de circuler sur le territoire Schengen le temps de sa validité, un visa à « entrée unique » n’ayant pour seul effet que d’interdire la possibilité pour l’étranger qui le détient d’entrer à plusieurs reprises dans l’espace Schengen. Les étrangers requérants, qui étaient entrés en France pendant la durée de validité de leur visa Schengen à « entrée unique », étaient donc entrés régulièrement sur le territoire national, alors même qu’ils avaient pénétré dans l’espace Schengen par les Pays-Bas ou l’Italie. L’autorité administrative ne pouvait donc légalement leur refuser le bénéfice des dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent à l’étranger entré régulièrement en France de demander sur place le visa long séjour exigé pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français (19 mai 2015, n°1500876 ; 2 juin 2015, n°1501032).
Cf. CE, 4 décembre 2009, n°316959
Cliquez ici pour consulter les jugements n° 1500876
Cliquez ici pour consulter les jugements n° 1501032
URBANISME
Conséquences de l’incompatibilité d’un schéma de cohérence territoriale
Le tribunal a été amené à préciser les conséquences de l’incompatibilité d’un schéma de cohérence territoriale avec les articles L. 146-4 et suivants du code de l’urbanisme sur la légalité d’un plan d’occupation des sols. Il a estimé qu’il convenait d’écarter l’application d’un schéma, qui déterminait « les espaces proches du rivage » en ignorant les critères relatifs à la co-visibilité et aux caractéristiques, en terme d’urbanisation, de la zone séparant ces espaces du rivage, qui à tort n’identifiait pas le secteur en cause comme un espace proche du rivage et qui était donc incompatible avec le II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme. Cette incompatibilité fait ainsi obstacle à ce que la légalité du plan local d’urbanisme d’une commune relevant de ce schéma soit, pour ledit secteur, appréciée au regard des prescriptions du schéma de cohérence territoriale. Ce dernier ne faisant plus écran entre le plan et la loi, le tribunal apprécie la légalité du classement d’une zone relevant du secteur en cause directement au regard des dispositions du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme (18 juin 2015, n°1302426, classé R).
Cf. CE, 3 mars 2008, n°278168 ; CE, 9 novembre 2015, n°372531 ; CC, DC 94-358 du 26 janvier 1995
Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1302426
URBANISME
Notion de document d’urbanisme
Le tribunal juge que le plan de prévention des risques technologiques constitue un document d’urbanisme au sens du IV de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme. Il en déduit que les moyens relatifs aux vices entachant la concertation dès lors que les modalités définies au II de l’article L. 300-2 sus-évoqué ont été respectées, sont inopérants (24 novembre 2015, n°1303257)
Voir aussi, pour le plan de prévention des risques d’inondation : 8 décembre 2015, n°1301972.
Cf. CE, 9 octobre 2015, n°387619
Cliquez ici pour consulter les jugements n° 1303257
Cliquez ici pour consulter les jugements n° 1301972
URBANISME
Arbre classé et injonction judiciaire
Le tribunal a été saisi par une propriétaire qui avait été condamnée par le juge judiciaire à procéder sous astreinte à l’abattage d’un micocoulier centenaire planté sur sa parcelle et dont les racines causaient des dommages au bâtiment de l’un de ses voisins. Le tribunal juge malgré tout que les articles L. 126-1, L. 130-1 et R. 130-1 du code de l’urbanisme combinés aux articles L. 642-1 et L. 642-6 du code du patrimoine font obstacle à ce que cet arbre classé en espace boisé classé, interdisant tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation et la protection du boisement identifié par la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Montpellier, quartiers Gambetta-Clémenceau-Figuerolles, soit abattu. Le tribunal valide donc la décision du maire refusant d’accorder à la requérante l’autorisation de procéder à son abattage (3 décembre 2015, n°1305105).