Faits susceptibles ou non d’ouvrir une action en responsabilité – Responsabilité régie par des textes spéciaux – Attroupements et rassemblements (art. L. 211-10 du code de la sécurité intérieure).
Champ d’application du régime de responsabilité – Dommages entraînés par les mesures prises par l’autorité publique pour le rétablissement de l’ordre à l’occasion d’attroupements ou rassemblements – Inclusion.
Cf. CE, 23 février 1968, Epoux Lemarchand et autres, n° 72416.
Condition d’engagement de responsabilité – Condition d’attroupement ou rassemblement spontané – Rassemblement spontané de supporters aux abords d’un stade avant un match de football, réunis pour faire barrage aux forces de l’ordre – Existence en l’espèce.
Cf. CE, 30 décembre 2016, Société Covea Risks, n° 386536.
Cause exonératoire de responsabilité – Faute de la victime – Faute tirée de ce que la victime faisait l’objet d’une condamnation à une peine d’interdiction de pénétrer dans une ou plusieurs enceintes où se déroule une manifestation sportive – Absence en l’espèce.
Responsabilité de la puissance publique – Risque – Police.
Responsabilité sans faute dans le cas où le personnel de la police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens – Absence en cas d’usage de « flash ball superpro » (sol. impl.).
Cf. CE, Assemblée, 24 juin 1949, Consorts Lecomte, n° 87335, p. 307.
Comp. CAA Nantes, 5 juillet 2018, Ministre de l’Intérieur, n° 17NT00411, C+, pour un lanceur de balles de défense de type « LBD 40×46 mm ».
Cliquez ici pour consulter le jugement du 16 octobre 2018 n° 1704250