Le tribunal valide les refus de permis de construire deux parcs éoliens sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières
Par deux jugements du 5 avril 2018, le tribunal a rejeté les recours dirigés contre deux arrêtés du 4 avril 2016 par lesquels le préfet de l’Hérault avait refusé de délivrer un permis de construire deux parcs éoliens de cinq éoliennes et de quatre aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Dio-et-Valquières (Hérault).
Il considère que le préfet a pu légalement fonder ses refus sur l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, qui prévoit que « Les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols comportent les dispositions propres à préserver les espaces, paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard ».
Le tribunal, qui souligne notamment que 71 aérogénérateurs ont été autorisés dans le secteur depuis 2006, prend à ce titre en compte les impacts cumulés de l’ensemble des éoliennes implantées au sein du domaine vital du couple d’aigles royaux, impliquant une multiplication des risques de collision.
Il relève ainsi que les zones d’implantation des deux projets sont incluses dans le territoire de chasse de l’aigle royal et font donc partie intégrante de son domaine vital, ainsi que de celui de l’aigle de Bonelli, qui est une espèce en danger faisant l’objet d’une protection maximale. Il considère en outre que les projets portent une atteinte effective à plusieurs espèces de chauve-souris, avec un risque avéré de mortalité.
Il retient enfin que les deux projets seraient visibles depuis le site classé du Salagou et la vallée de l’Orb et visibles simultanément avec la chapelle Saint-Amans, inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
Le tribunal a en conséquence estimé que les arrêtés de refus contestés n’étaient pas entachés d’erreurs dans l’appréciation des atteintes cumulées susceptibles d’être portées par les projets en cause aux paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel et culturel, en dépit des mesures compensatrices envisagées (faisant en cela une interprétation des dispositions appliquées conforme à celle opérée par la cour administrative d’appel de Lyon : CAA Lyon, 30 septembre 2014, Société Un coup de vent, n°12LY24437). C’est dans ces conditions qu’il a rejeté les requêtes dont il était saisi.
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