Protection du littoral de Vias Ouest

Décision de justice
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Le tribunal rejette les requêtes dirigées contre les arrêtés déclarant d’intérêt général et autorisant la réalisation de travaux de protection du littoral de Vias Ouest et dérogeant aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvage protégées

Par deux jugements du 31 mai 2016, le tribunal a rejeté les requêtes tendant à l’annulation des arrêtés du 2 décembre 2013 et du 11 février 2015 par lesquels le préfet de l’Hérault, d’une part, a déclaré d’intérêt général et a autorisé la communauté d’agglomération Hérault Méditerranée à réaliser des travaux de protection du littoral de Vias Ouest, d’autre part, a, pour cette opération, dérogé aux interdictions relatives aux espèces de flore et de faune sauvage protégées.

Le tribunal estime que les travaux autorisés, qui consistent dans le retrait des plateformes et enrochements, le rechargement en sable de la plage et la réhabilitation du cordon dunaire de Vias Ouest, sur un linéaire de 1,3 km, ne mettent pas en cause la nécessité de gestion équilibrée du milieu aquatique. Il souligne ainsi, en s’appuyant sur une étude de terrain réalisée en 2005, actualisée en 2010 et portant sur quatre variantes, que le prélèvement de sable est prévu dans un site se situant dans le même casier sédimentaire et naturellement en capacité de se régénérer, que le prélèvement n’a d’influence avérée ni sur le phénomène de salinité de l’embouchure de l’Orb, ni sur la fragilisation des digues de l’Orb, que le transport maritime de sable a une incidence faible et temporaire sur la topo-bathymétrie et que les mesures compensatoires prévues sont suffisantes pour permettre le maintien des populations des espèces protégées concernées dans un état de conservation favorable. Il relève en revanche que la réalisation de digues ou épis en mer, suggérée par les requérants, présente des effets négatifs sur la stabilité du trait de côte.

Le tribunal considère que les travaux ne méconnaissent pas l’article L. 414-4 du code de l’environnement dès lors qu’il n’est pas établi qu’ils porteraient atteinte à la préservation de la grande cigale de mer, qui vit communément à 100 mètres de profondeur sous les eaux maritimes, ou qu’ils affecteraient les sites Natura 2000 « Les Orpellières » ou « Sud et Est de Béziers ».

Le tribunal relève enfin que les travaux en litige, qui permettent de remédier au phénomène d’érosion du littoral, ont précisément pour objet de satisfaire aux objectifs fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Bassin Rhône-Méditerranée.

Le tribunal rejette en conséquence les requêtes qui lui étaient soumises.

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