Collectivités territoriales – Commune – Attributions – Police – Police de la sécurité – Immeubles menaçant ruine – Procédure de péril imminent – Contentieux.Procédure – Diverses sortes de recours – Recours de plein contentieux – Recours ayant ce caractère – Recours dirigé contre un arrêté de péril imminent.
Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle le maire prescrit les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité en présence d’un état de péril imminent et en application des dispositions des articles L. 511-1 et 3 du code de la construction et de l’habitation est un recours de pleine juridiction.
Cf. CAA Marseille, 27 mars 2015, Commune d’Istres, n° 14MA01028-14MA01029.
Comp. CE, 28 décembre 2009, SCI Ramig, n° 315537, pour un arrêté de péril ordinaire pris sur le fondement de l’article L. 511-1 et du I de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation.
Procédure – Pouvoirs et devoirs du juge – Pouvoirs du juge de plein contentieux – Pouvoirs dans le cadre d’un litige relatif à un arrêté de péril imminent.
Le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites pour garantir la sécurité en présence d’un état de péril imminent, qui étaient légalement justifiées lorsqu’elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date à laquelle il statue. Il prononce dans cette hypothèse, notamment lorsque les travaux préconisés par l’arrêté de péril imminent ont été réalisés à la date à laquelle il statue, l’abrogation de l’arrêté contesté.
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