Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier suspend, par 5 ordonnances rendues le 4 novembre 2020, l’exécution des arrêtés des maires de Béziers, Perpignan, Carcassonne, Claira et Pia autorisant l’ouverture des commerces non-alimentaires situés sur l’ensemble du territoire des communes de Béziers, Carcassonne et Pia et dans le centre-ville des communes de Perpignan et Claira.
Les préfets de l’Hérault, de l’Aude et des Pyrénées-Orientales avaient saisi le juge des référés par 5 déférés enregistrés le 31 octobre 2020 aux fins d’obtenir la suspension de ces arrêtés pris entre le 29 et le 31 octobre 2020 par les maires de Béziers, Perpignan, Carcassonne, Claira et Pia.
Le juge des référés a rappelé que le législateur a institué une police spéciale donnant aux autorités de l’Etat la compétence pour édicter, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les mesures générales ou individuelles visant à mettre fin à une catastrophe sanitaire telle que l’épidémie de covid-19, en vue, notamment, d’assurer, compte tenu des données scientifiques disponibles, leur cohérence et leur efficacité sur l’ensemble du territoire concerné et de les adapter en fonction de l’évolution de la situation. Si le maire peut, le cas échéant, prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, il ne peut prendre de telles mesures supplémentaires au titre de son pouvoir de police générale que pour des raisons impérieuses liées à des circonstances locales qui en rendent l’édiction indispensable et à condition de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité de celles prises par les autorités compétentes de l’Etat. Par ailleurs, l’existence de cette police spéciale fait obstacle à ce que le maire prenne des mesures, au titre de son pouvoir de police générale, moins restrictives que celles adoptées par les autorités compétentes de l’Etat.
Or en l’espèce, les arrêtés contestés, qui autorisent, sur le territoire des communes concernées, l’ouverture de tous les commerces, quelle que soit leur activité, méconnaissent les dispositions de l’article 37 du décret du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui prévoient que l’accueil du public dans les établissements relevant de la catégorie M, « magasins de vente, centres commerciaux », n’est autorisé, en dehors des livraisons et retraits de commandes, que pour ceux d’entre eux qui assurent une activité de distribution de biens et services de première nécessité.
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et n° 204879 du 4 novembre 2020