Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a statué sur le recours de la Section française de l’observatoire des prison (OIP-SF) et de l’association des avocats pour la défense des droits de détenus (A3D) tendant à l’amélioration dans de très brefs délais des conditions de détentions au centre pénitentiaire de Perpignan.
Par une ordonnance n° 2304698 du 22 août 2023, le juge des référés du tribunal a ordonné à l’administration :
- dans l’attente d’une solution pérenne, de procéder, dans les cellules où cela n’aura pas déjà été fait, à l’élimination la moisissure présente dans les cellules, de procéder à la réparation ou au changement des fenêtres défectueuses et, de manière générale, de remédier aux conditions d’insalubrité de ces cellules ;
- de faire procéder, dans les plus brefs délais, selon les modalités juridiques et techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus et des autres personnes fréquentant l’établissement ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à une opération d’envergure susceptible de permettre la désinsectisation de l’ensemble des locaux du centre pénitentiaire de Perpignan ;
- de faire réaliser dans les meilleurs délais une vérification de la sécurité électrique de l’ensemble des cellules et de procéder immédiatement, selon les modalités techniques les plus appropriées, et dans toute la mesure compatible avec la protection de la santé des détenus ainsi qu’avec la nécessité de garantir la continuité du service public pénitentiaire, à l’ensemble des réparations qui s’imposent, en particulier en ce qui concerne les fils électriques dénudés, pour faire cesser tout danger pour la sécurité des personnes détenues ;
- de faire immédiatement cesser les comportements contraires à la déontologie observés au quartier disciplinaire et de diligenter une enquête interne de l’établissement sur le comportement des surveillants au quartier disciplinaire.
En revanche, le juge des référés rejette comme n’entrant pas dans son office les demandes tendant notamment à ce que soient ordonnées des mesures structurelles d’amélioration des conditions de détention.