Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté au fond le recours d’une commune du littoral tendant à l’annulation de la décision préfectorale refusant de modifier le document de « Stratégie régionale de gestion intégrée du trait de côte Occitanie » validé le 20 juin 2018.
Le tribunal juge tout d’abord recevable le recours en excès de pouvoir contre cet acte en considérant que, s’il se présente comme une aide à la réflexion et à la décision pour définir les modes de gestion du trait de côte, il comporte toutefois des formulations impératives telles que « Les projets de protection seront conformes au tableau prévu au chapitre 5 de la présente stratégie » ou encore « La construction de nouveaux ouvrages de protection dure sur ces espaces est proscrite », et conditionne les demandes d’autorisations de travaux sur le domaine public maritime et l’octroi de subventions au classement de la zone littorale par ce document, selon des critères d’enjeux et de vulnérabilité. Le tribunal considère ainsi que ces prescriptions s’apparentent à des lignes directrices, susceptibles d’avoir des effets notables notamment sur les territoires des communes du littoral. (Rapp. CE 12 juin 2020 418142 en GISTI).
Le tribunal juge ensuite au fond que le classement de la zone en litige en « enjeux diffus et/ou déplaçables de priorité 1 » et non en « espace urbanisé avec une urgence à agir de priorité 1 » n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est occupée par des campings et que les bâtiments construits entièrement en dur se situaient au-delà de la bande de 150 mètres du littoral ou sont protégés à moyen terme de l’érosion par un cordon dunaire massif situé au droit d’ouvrages en enrochements.