Le tribunal annule les articles de la délibération du SIOCCAT relatifs à l’utilisation de la langue catalane en son sein.

Décision de justice
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Saisi par la voie du déféré par le préfet des Pyrénées Orientales, le tribunal a annulé les articles de la délibération du syndicat intercommunal pour la promotion de la langue catalane et occitane (SIOCCAT) relatifs à l’utilisation des langues catalane et occitane comme « langues de communication » et lors du « déroulement de la séance », même avec une traduction en français. L’article 2 de la Constitution impose l’usage de la langue française aux personnes morales de droit public, dont fait partie le SIOCCAT

Le 28 mars 2024, le comité syndical du SIOCCAT a adopté une délibération dont les articles 3 et 13 ont été contestés devant le tribunal.

L’article 3 « Les langues de communication », modifié à la demande du préfet des Pyrénées Orientales, dispose que : « Le Catalan, le français et l’occitan, langues d’usage au sein du SIOCCAT peuvent être utilisées au choix des intervenants lors des débats et délibérations en conseil syndical comme dans les communications écrites et orales internes ou publiques du syndicat. Cependant, toute expression en langue régionale devra impérativement être accompagnée d’une version intégrale en français, le bureau veillant, en s’en portant garant, à son caractère fidèle et intelligible »

L’article 13 concernant « le déroulement de la séance » dispose que : « (…) Le rapporteur pourra présenter la délibération en langue catalane et occitane mais il devra toujours l’accompagner de la traduction en français. / De même, les interventions des conseillers syndicaux pourront se faire en langue catalane mais elles devront toujours être accompagnées de la traduction en français ».

 

Estimant notamment que ces articles méconnaissent les principes de la Constitution prévoyant que le français est l’unique langue officielle de la République, le préfet des Pyrénées Orientales a déféré la délibération devant le tribunal administratif.

Ce dernier rappelle que la loi en vigueur n’interdit non plus qu’elle n’autorise expressément les membres d’un conseil syndical à s’exprimer dans une langue régionale au cours de leurs interventions orales en séance. Néanmoins, la Constitution, même si elle souhaite marquer l’attachement de la France aux langues régionales, n’a pas entendu amoindrir la portée de son article 2 : « La langue de la République est le français. »

En l’espèce, les articles contestés de la délibération, qui permettent aux conseillers syndicaux de s’exprimer par écrit et oralement dans une autre langue que le français, sont illégaux et contraires à la Constitution, quand bien même ces interventions seraient accompagnées d’une traduction. Le tribunal relève toutefois que l’article 2 de la Constitution n’empêche pas qu’une traduction en langue catalane soit faite après les interventions en français.

Le tribunal a donc annulé les articles de la délibération du SIOCCAT permettant l’usage du catalan et de l’occitan en première intention.

Lien vers la décision

Focus sur les articles 2 et 75-1 de la Constitution du 4 octobre 1958

Article 2 : La langue de la République est le français.
L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
L'hymne national est « La Marseillaise ».
La devise de la République est « Liberté, Égalité, Fraternité ».
Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Article 75-1 : Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France.

Lien vers le texte intégral de la Constitution

https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/texte-integral-de-la-constitution-du-4-octobre-1958-en-vigueur