Annulation de la décision par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de relever les débits minimums biologiques relatifs aux prises d’eau des canaux d’Ille, de Thuir, de Peu del Tarres, de Régleille, de Perpignan et de Millas Nefiac situés sur la Têt.
Le tribunal administratif de Montpellier annule, par jugement rendu le 29 novembre 2022, la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales s’est opposée à la demande de l’association France Nature Environnement Languedoc-Roussillon de relever les débits minimums biologiques relatifs aux prises d’eau des canaux d’Ille, de Thuir, de Peu del Tarres, de Régleille, de Perpignan et de Millas Nefiac.
Ces débits avaient été fixés, par arrêtés du 6 septembre 2017, à 1 217 litre/seconde s tout au long de l’année pour les canaux d’Ille et de Thuir et à 1 217 l/s pour les périodes allant du 1er mars au 30 juin et du 1er novembre au 30 novembre de chaque année et 609 l/s pour les périodes du 1er juillet au 31 octobre de chaque année, pour les canaux de Peu del Tarres, de Régleille, de Perpignan et de Millas-Néfiac, le débit minimal à laisser à l’aval immédiat de la prise d’eau
Le tribunal, en se fondant en particulier sur une étude de détermination des volumes prélevables du bassin versant de la Têt, réalisée entre juin 2009 et avril 2012, sous pilotage de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et des services de l’Etat, a estimé que les valeurs de ces débits réservés imposées par le préfet méconnaissaient les dispositions de l’article L. 214-18 du code de l’environnement dès lors qu’elles ne permettaient pas d’assurer ne permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux en cause.
Faisant usage de ses pouvoirs de pleine juridiction, le tribunal a alors lui-même fixé la valeur du débit réservé pour les six prises d’eau à 1 500 l/s et a supprimé la modulation estivale prévue pour la période du 1er juillet au 31 octobre pour les canaux de Peu del Tarres, de Régleille, de Perpignan et de Millas-Néfiac, un tel débit permettant de garantir en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces. Cette modification prendra effet au 1er avril 2023.
Vous pouvez consulter le jugement intégral en suivant ce lien : jugement du n° 2100138 du 29 novembre 2022