Jugement n°2004589 du 14 décembre 2021

Décision de justice
Passer la navigation de l'article pour arriver après Passer la navigation de l'article pour arriver avant
Passer le partage de l'article pour arriver après
Passer le partage de l'article pour arriver avant

Subvention aide à la création audiovisuelle – absence de contrôle sur l’appréciation portée par le comité de lecture.

Le tribunal administratif de Montpellier rejette, par un jugement rendu le 14 décembre 2021, la demande, présentée par une société de production et sa présidente, tendant à annuler la décision portant refus de subvention au titre de l’aide à la création audiovisuelle votée par la région Occitanie en estimant qu’il ne revient pas au juge de contrôler l’appréciation portée par le comité de lecture sur le projet.  

Une demande de subvention de 36 000 euros, au titre du programme régional en faveur de la création audiovisuelle, pour un projet de court métrage de fiction avait été sollicitée par les requérantes. Un refus a été opposé le 4 juin 2020. Le tribunal a été saisi le 15 octobre 2020 aux fins d’annuler cette décision de refus et de condamner la région Occitanie à verser la somme totale de 280 000 euros en réparation des préjudices matériels et moraux résultant de l’illégalité de ce refus et des carences fautives de la région dans le traitement de cette demande de subvention.

Le tribunal, après avoir constaté la légalité de cette décision et l’absence de faute commise par la région Occitanie, rejette ce recours en précisant notamment le degré de contrôle du juge opéré sur ce type de subvention.

La région Occitanie a en l’espèce décidé de ne pas donner de suite favorable à la demande d’aide à la production pour un projet culturel au motif du caractère non abouti du projet.  Après avoir vérifié que le refus n’était pas fondé sur un motif autre que ceux tirés de l’examen des mérites du projet des intéressées, tels qu’ils ressortaient du dossier présenté, le tribunal a considéré qu’il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée sur ce dossier par la région après avis du comité de lecture.

Cliquez-ici pour consulter le jugement n°2004589 du 14 décembre 2021