Jugement n°1906125 du 13 février 2020

Décision de justice
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Plan de sauvegarde de l’emploi de la SNC Imprimerie du Midi - Rejet de la requête demandant l’annulation de la décision du directeur régional de la Direccte Occitanie validant l’accord collectif majoritaire de mise en oeuvre

La société Imprimerie du Midi, qui emploie 198 salariés, a décidé de procéder à une réorganisation en raison des difficultés financières de son activité d’impression de journaux.

Elle a ainsi présenté un projet pouvant entraîner un maximum de 130 licenciements économiques, comprenant 70 suppressions de postes de travail et 60 propositions de modification de contrat de travail.

Par un jugement du 13 février 2020, le tribunal administratif de Montpellier, qui a statué dans le délai de trois mois prévu par le code du travail, a rejeté le recours introduit par le syndicat Sud Industrie 34 et un salarié tendant à l’annulation de la décision du 16 septembre 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) Occitanie a validé l’accord collectif majoritaire de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 23 août 2019 entre la direction de la société Imprimerie du Midi et les organisations syndicales FILPAC-CGT et FO.

Le tribunal juge notamment que le syndicat signataire FILPAC-CGT Midi-Libre était représentatif au sens de l’article L. 1233-24-1 du code du travail dès lors qu’il remplissait le critère de transparence financière exigé par les dispositions de l’article L. 2121-1 du code du travail. Il relève à ce titre que le syndicat a publié annuellement ses bilans simplifiés sur son site internet depuis au moins 2015, ainsi que ses bilans et les décisions annuelles d’approbation des comptes par sa commission financière, documents d’ailleurs produits à l’instance avec les états des ressources issus de son logiciel de comptabilité. S’appuyant sur la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 18 juillet 2018, 406516) et celle de la Cour de cassation (Cass. soc. 29 février 2012, 11-13.748), le tribunal a estimé que ces publications devaient être regardées comme répondant aux conditions prévues par l’article D. 2135-8 du code du travail et donc au critère de transparence financière.

Le tribunal a par ailleurs validé le contenu de l’accord du 23 août 2019 en relevant que les catégories professionnelles retenues, au sein desquelles devaient s’appliquer des critères d’ordre des licenciements sans rupture d’égalité entre les salariés, ne revêtait pas un caractère discriminatoire.

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