Le tribunal administratif de Montpellier rejette, par un jugement rendu le 3 novembre 2020, la demande, présentée par une association, tendant à annuler les décisions du maire de Montpellier relatives à la participation de la ville aux fêtes de Saint-Roch organisées les 15 et 16 août 2018.
Le 24 juillet 2018, l’association avait demandé au maire de Montpellier de retirer d’une part sa décision de financer un « apéritif offert à tous » dans le cadre des fêtes de Saint Roch organisées les 15 et 16 août 2018, au motif qu’elle constitue une subvention à un culte, d’autre part sa décision d’apposer le sigle de la commune et un message de soutien sur les affiches des fêtes de Saint Roch, au motif qu’elle constitue la promotion d’un culte.
L’association avait saisi le tribunal aux fins d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le maire de Montpellier à ses demandes.
Le tribunal a écarté les argumentations de l’association requérante en estimant que si les fêtes de Saint Roch sont un évènement cultuel, elles s’accompagnent de plusieurs manifestations qui n’en ont pas le caractère et contribuent au développement d’un tourisme spirituel, historique et culturel, qui entraîne des retombées économiques pour la ville de Montpellier. La découverte de l’histoire de Saint Roch et la visite de son sanctuaire, situé sur le chemin de Compostelle, font d’ailleurs partie de l’offre touristique proposée par la ville. Dans ces conditions, en organisant un apéritif offert à tous par la ville de Montpellier, qui se déroule dans un espace public et constitue une manifestation festive organisée en marge de l’évènement cultuel, en décidant d’apposer le logo de la ville sur l’affiche et le programme de la manifestation, en faisant figurer dans celui-ci le « mot du maire » dont le contenu est centré sur le lien historique des fêtes de Saint Roch avec la ville et leur impact touristique, et en assurant la diffusion de l’affiche sur les panneaux publicitaires de la ville et du programme sur son site internet, le maire de Montpellier ne peut être regardé comme ayant subventionné illégalement un culte, ni participé à sa promotion en méconnaissance de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905.
Veuillez cliquer ici pour consulter le jugement n°1804799 du 3 novembre 2020