Intérêt pour agir contre la déclaration d’intérêt général du projet de gare nouvelle

Décision de justice
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Le tribunal rejette pour défaut d’intérêt à agir une requête dirigée contre la déclaration d’intérêt général du projet de gare nouvelle « Montpellier - Sud de France »

Par jugement du 21 mars 2017, le tribunal a rejeté une requête présentée par un particulier demandant l’annulation de la décision du 31 décembre 2014 par laquelle le président de Réseau Ferré de France (devenu SNCF Réseau) avait déclaré d’intérêt général le projet de gare nouvelle « Montpellier - Sud de France » sur le site de La Mogère - Pont Trinquat sur le territoire de la commune de Montpellier.

Le tribunal considère que le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée. Il applique à ce titre une jurisprudence constante qui exclut la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir lorsque son auteur n’est pas directement et personnellement lésé par la décision qu’il conteste.

Le tribunal estime que la qualité d’usager du service public ferroviaire, en particulier des trains à grande vitesse, ne confère pas au requérant, qui invoque l’augmentation de son temps de trajet résultant de l’éloignement de la nouvelle gare de son domicile, un intérêt à agir contre la décision du 31 décembre 2014, qui ne comporte aucune disposition relative au nombre de trains susceptibles de desservir les deux gares montpelliéraines et, plus généralement, aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service public.

Le tribunal juge enfin que l’intérêt à agir ne peut en l’espèce résulter ni de la qualité de contribuable local du requérant, alors que la décision attaquée n’emporte par elle-même aucun engagement de dépenses de la part des collectivités locales, ni de sa seule qualité de signataire d’observations en opposition à la nouvelle gare dans le cadre de l’enquête publique préalable.

Le tribunal en a déduit que le requérant ne justifiait pas d’un intérêt à agir contre la décision du 31 décembre 2014 et a en conséquence rejeté pour irrecevabilité la requête qui lui était soumise.

Cliquez ici pour consulter le jugement du 21 mars 2017