Le juge des référés du tribunal suspend l’arrêté du maire de Béziers prescrivant l’identification génétique des chiens
Par une ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 1er juin 2016 par lequel le maire de Béziers prescrivait aux propriétaires ou détenteurs de chiens devant circuler à l’intérieur d’un certain périmètre du centre ville de prendre toutes dispositions pour permettre l’identification génétique de leur animal et décidait que l’identité du propriétaire et l’identification génétique du chien devaient faire l’objet de fichiers.
Saisi par le préfet de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, le juge des référés fait application d’une jurisprudence constante, selon laquelle la police administrative, qui a pour seul objectif le maintien de l’ordre public, ne peut être entreprise en raison d’une infraction pénale déterminée (Conseil d’Etat, 11 mai 1951, consorts Baud ; Tribunal des conflits, 7 juin 1951, Dame Noualek ; Conseil constitutionnel, 19 février 2016, 2016-536 QPC). Il juge que la décision contestée, qui a pour objet de constituer un fichier permettant de retrouver les propriétaires de chiens en état de divagation, auteurs de morsures ou de déjections, en vue de leur infliger les sanctions applicables, n’a pas pour but de préserver l’ordre public ou de prévenir les infractions, mais possède un caractère purement répressif. Il en déduit que la mesure n’entre pas dans le champ des pouvoirs de police administrative générale du maire.
Le juge des référés considère par ailleurs que l’article L. 211-22 du code rural et de la pêche, relatif aux pouvoirs de police administrative spéciale des maires relative à la divagation des chiens et des chats, ne peut légalement fonder l’arrêté contesté, qui ne peut être regardé, par lui-même, comme étant propre à empêcher la divagation des chiens, alors même que les dispositions répressives qu’il comporte pourraient avoir un caractère dissuasif.
Dans ces conditions, le juge des référés, qui a considéré que le moyen tiré de l’absence de base légale de l’arrêté attaqué paraissait, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, en a ordonné la suspension et a enjoint en conséquence à la commune de Béziers de surseoir à la mise en place opérationnelle des mesures prévues, jusqu’à ce que le tribunal statue sur le fond de l’affaire.