Le juge des référés du tribunal rejette le déféré dirigé contre l’arrêté du maire de Béziers prescrivant l’identification génétique des chiens
Par une ordonnance du 11 mai 2017, le juge des référés du tribunal, statuant dans une formation composée de trois magistrats, a rejeté le déféré présenté par le préfet de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, tendant à la suspension de l’arrêté du 14 mars 2017 par lequel le maire de Béziers prescrivait aux propriétaires ou détenteurs de chiens devant circuler à l’intérieur d’un certain périmètre du centre ville de prendre toutes dispositions pour permettre l’identification génétique de leur animal, sous peine d’amende prévue pour les contraventions de première classe. Le maire décidait à cette occasion que le codage ADN des chiens en état de divagation, auteurs de morsures ou de déjections, devait être transmis à un laboratoire pour analyse et que, sur la base du résultat communiqué, la commune serait en mesure d’interroger le fichier d’identification des carnivores domestiques, dit I-CAD, pour retrouver le nom du propriétaire, et ainsi lui restituer son chien ou le sensibiliser à la politique de prévention de la ville de Béziers en matière de chiens errants et de déjections canines.
Le juge des référés estime que les moyens tirés, notamment, de ce que l’arrêté contesté n’entre pas dans le champ des pouvoirs de police administrative du maire et édicte des mesures disproportionnées au regard des objectifs poursuivis, ne paraissent pas, en l’état de l’instruction propres à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Dans ces conditions, le juge des référés a rejeté le déféré préfectoral qui lui était soumis.
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Il est rappelé que, par une ordonnance du 14 septembre 2016, le juge des référés du tribunal avait suspendu un précédent arrêté du maire de Béziers, qui permettait, à partir des mêmes techniques d’identification, de constituer un fichier nominatif et de retrouver les propriétaires de chiens en infraction pour leur infliger des sanctions, au motif qu’il n’entrait pas dans le champ des pouvoirs de police administrative du maire dès lors qu’il possédait un caractère purement répressif. Par un arrêt du 30 novembre 2016, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Marseille avait confirmé cette suspension, en relevant pour sa part le caractère disproportionné de ces mesures.