Le tribunal annule la délibération du conseil municipal de Béziers portant création de la « garde biterroise »
Par jugement du 5 juillet 2016, le tribunal, statuant au fond en sa formation collégiale, a annulé la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Béziers avait décidé la création d’une « garde », composée de citoyens volontaires bénévoles chargés d’assurer des gardes statiques devant les bâtiments publics et des déambulations sur la voie publique et devant alerter les forces de l’ordre en cas de troubles à l’ordre public ou de comportements délictueux.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, le juge des référés du tribunal, compétent pour prendre en urgence des mesures provisoires dans l’attente du jugement sur le fond de l’affaire, avait suspendu l’exécution de cette délibération.
Le tribunal fait application, à l’instar de son juge des référés, d’une jurisprudence constante, selon laquelle la police administrative constitue un service public qui, par sa nature, ne saurait être délégué (Conseil d’Etat, 17 juin 1932, Ville de Castelnaudary ; CE, 1er avril 1994, Commune de Menton ; CE, 20 novembre 1997, Commune d’Ostricourt). Il juge ainsi que les tâches de surveillance des bâtiments publics et de la voie publique sont partie intégrante, dans les communes, de la police municipale et doivent être exercées par le maire ou par des agents placés sous son autorité, sous le contrôle du représentant de l’Etat, et que le conseil municipal de Béziers ne pouvait en conséquence légalement confier à des particuliers les missions de surveillance de la voie publique ou des bâtiments publics.
Le tribunal souligne que la délibération contestée, qui est à l’origine d’un service opérationnel à caractère pérenne, ne pouvait être fondée sur la notion jurisprudentielle de collaborateur occasionnel du service public, qui permet seulement l’application d’un régime favorable de responsabilité au profit des particuliers qui ont été sollicités, à titre temporaire et exceptionnel, pour exercer des missions de service public, en cas de carence ou d’insuffisance avérée des services existants ou en cas d’urgente nécessité. Aucune disposition du code de la sécurité intérieure, qui fait référence à la qualité de collaborateur occasionnel du service public pour les seuls « service volontaire citoyen de la police et de la gendarmerie nationales », « réserve civile de la police nationale » et « réserve communale de sécurité civile », qui ne sont pas mis en œuvre en l’espèce, ne permet par ailleurs de donner un fondement légal à la délibération en litige.
C’est dans ces conditions que le tribunal a prononcé l’annulation de la délibération déférée et a enjoint en conséquence à la commune de Béziers de mettre fin à la mise en place opérationnelle de la « garde biterroise » et à toute mesure d’information et de publicité la concernant.