Assignation à résidence
JU 96h – 2100204
M. X
Jugement du 22 janvier 2021
C+
Par sa requête, M. X demandait au tribunal d’annuler l’arrêté prononçant son assignation à résidence, fondée sur le 6° du I de l’article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la situation d’un étranger pouvant être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français.
Le magistrat désigné a rejeté la requête en considérant notamment, d’une part, que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 26 juillet 2017 n°C-225/16, a seulement dit pour droit que : « l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 (…) doit être interprété en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prévue à cette disposition (…) doit être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres » et d’autre part, qu’il ne ressort ni des motifs de cet arrêt, ni d’aucune disposition législative ou réglementaire que la décision d’interdiction de retour du territoire, devenue exécutoire après avoir été régulièrement notifié et après l’expiration du délai de recours contentieux, ou bien après que le tribunal administratif ait statué sur cette décision s’il a été saisi, puisse fonder une assignation à résidence prise en application du 6° de l’article L. 561-2 du code précité qu’à la condition que l’étranger ait quitté le territoire français volontairement ou non et qu’il y soit illégalement revenu.
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