Crèche de la nativité à Béziers

Décision de justice
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Le tribunal rejette la requête tendant à l’annulation de la décision d’installer une crèche de la nativité dans le hall de l’hôtel de ville de Béziers

Par jugement du 16 juillet 2015, le tribunal, statuant sur le fond en sa formation collégiale, a rejeté la requête, présentée par la Ligue des droits de l’Homme et un habitant de la commune, tendant à l’annulation de la décision d’installer une crèche de la nativité entre le 1er décembre 2014 et le 6 janvier 2015 dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville de Béziers.

Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge des référés du tribunal avait rejeté, pour défaut d’urgence, la demande de suspension d’exécution de cette décision.

 

Les requérants invoquaient une atteinte au principe de liberté de conscience et au principe de neutralité du service public, ainsi qu’une méconnaissance de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905, dite de « séparation des Eglises et de l’Etat », interdisant « d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit ».

 

Le tribunal a relevé que la crèche contestée, composée de sujets représentant Marie et Joseph accompagnés de bergers à côté de la couche de l’enfant Jésus et constituant l’exacte reproduction de la scène de la naissance de Jésus de Nazareth, telle que la décrit l’évangile selon Luc, avait notamment et nécessairement une signification religieuse.

 

Le tribunal a toutefois estimé que l’interdiction prévue à l’article 28 de la loi de 1905 ne concerne pas l’ensemble des objets ayant une signification religieuse, mais seulement ceux qui « symbolisent la revendication d’opinions religieuses ». Il s’est à ce titre référé à l’idée d’une séparation souple et équilibrée entre le culte et la sphère publique, qui est conforme à l’esprit qui a guidé le législateur de 1905 et, en particulier, le rapporteur de la loi, Aristide Briand, pour qui seuls les objets ayant un caractère « nettement symbolique » relèvent du champ de l’interdiction. La prise en compte du critère de la « présentation revendiquée de signes religieux », également retenu par le Conseil d’Etat dans une décision du 27 juillet 2005 n° 259806, avait d’ailleurs été préconisée, dans son avis du 7 avril 2015, par l’Observatoire de la laïcité, consulté par le tribunal en application de l’article R. 625-3 du code de justice administrative relatif à l’amicus curiae.

 

Le tribunal a constaté en l’espèce que l’installation de la crèche dans l’hôtel de ville de Béziers a constamment été présentée comme une exposition s’inscrivant dans le cadre d’animations culturelles organisées à l’occasion des fêtes de Noël dans le cœur de ville, sans qu’aucun élément ne révèle une intention différente ou la manifestation d’une préférence pour les personnes de confession chrétienne.

Il en a déduit, ne suivant pas, en cela, les conclusions de son rapporteur public, que cette installation ne pouvait être regardée comme ayant le caractère d’une présentation revendiquée de symboles de la religion chrétienne et qu’elle n’entrait pas dans le champ de l’interdiction posée par l’article 28 de la loi de 1905.

 

Le tribunal, qui n’a par ailleurs relevé, dans l’achat de sujets de crèches anciens, aucun financement d’un projet ou d’une activité présentant un caractère cultuel, en a conclu que ni la loi de 1905, ni les principes invoqués n’avaient été méconnus et a rejeté la requête.

 

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