Contributions et taxes

Décision de justice
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Règles générales d’établissement de l’impôt - Rectification (ou redressement) - Droits de la défense

Application préalablement à l’établissement d’une cotisation d’impôt sur des bases prenant en compte, pour la première fois, des éléments non déclarés - Existence (1) - Application lorsque l’administration établit les impositions d’années postérieures sur les mêmes bases concomitamment à la première cotisation - Existence

Le respect du principe général des droits de la défense exige, lorsqu’une imposition est assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, que l’administration n’établisse, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir mis à même de présenter ses observations. L’administration doit, notamment, s’acquitter de cette obligation lorsqu’elle procède au redressement des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d’habitation d’un contribuable pour insuffisance d’évaluation résultant du défaut ou de l’inexactitude des déclarations des propriétés bâties, avant d’établir la première cotisation de taxe affectée par ce redressement, ainsi que toute imposition concomitante reposant sur les mêmes bases, y compris concernant des années postérieures.

1. Cf. CE, 20 juin 2007, Sté Sogebail, n° 290817, inédite au Recueil.

Comp. CE, 26 décembre 2008, SA Miniabilles France, n° 295943 296462, mentionné aux Tables du Recueil, lorsque les bases afférentes à une année antérieure ont été rehaussées à l’issue d’une procédure dans le cadre de laquelle le contribuable a bénéficié des droits de la défense.

Comp. CE, 23 juillet 2010, n° 320188, mentionné aux Tables du Recueil, lorsque l’administration prend en compte les bases retenues au titre d’une année précédente qu’elle reconduit ensuite sans changement.

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1801429 du 15 avril 2019