Le tribunal rejette pour tardiveté une requête dirigée contre le contrat de partenariat pour la réalisation du pôle d’échange multimodal « Montpellier - Sud de France » conclu entre SNCF Réseau et la société Gare de la Mogère
Par jugement du 20 avril 2017, le tribunal a rejeté une requête présentée par un élu local demandant l’annulation du contrat de partenariat signé le 4 février 2015 entre SNCF Réseau et la société Gare de la Mogère, pour la conception, la construction, l’entretien, la maintenance et le financement de la gare multimodale « Montpellier - Sud de France » sur la ligne ferroviaire nouvelle du contournement Nîmes-Montpellier.
Le tribunal considère que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été introduite au-delà du délai de recours ouvert aux tiers au contrat qui souhaitent en contester la validité.
Il fait application de la jurisprudence dite « Département de Tarn-et-Garonne », selon laquelle le recours exercé par un tiers à un contrat administratif doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation (Conseil d’Etat, 4 avril 2014, n° 358994).
Le tribunal juge que la publication, le 13 février 2015, de l’intégralité du contrat contesté au Journal officiel de la République française avec l’indication de sa date de signature était une mesure de publicité appropriée et donc de nature à déclencher le délai de recours de deux mois. Il estime que tel était le cas alors même qu’aucun avis d’attribution n’avait été envoyé pour publication au Journal officiel de l’Union européenne, mesure pourtant exigée par l’article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales pour les contrats de partenariat. Il considère en effet que la publication d’un avis d’attribution mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation n’est pas, alors même qu’elle est prescrite par la loi, la seule mesure de publicité susceptible de faire courir le délai de recours à l’égard des tiers et que tel était en l’espèce le cas de la publication au Journal officiel de la République française, qui était adaptée à la nature et à l’importance du contrat.
Le tribunal en a déduit que la requête déposée le 24 novembre 2015, plus de deux mois après la publication au Journal officiel de la République française, était tardive.