Commune de Montpellier : Légalité du permis d’aménager du Parc Montcalm

Décision de justice
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Par un jugement du 19 septembre 2019, le tribunal a rejeté la requête déposée à l’encontre du permis d’aménager du Parc Montcalm, délivré par le maire de Montpellier à la Société d'Aménagement de l'Agglomération de Montpellier, consistant notamment à réaliser des ouvrages hydrauliques de gestion des eaux de ruissellement et à installer des équipements sportifs et de loisir dans un vaste espace ouvert au public.

La critique de la légalité de cette autorisation d’urbanisme portait, d’une part, sur le non-respect du code général des collectivités territoriales et du plan local d’urbanisme de Montpellier imposant de réaliser les ouvrages hydrauliques de gestion des eaux de ruissellement à l’intérieur de la parcelle de l’opération concernée. De façon plus précise, il était reproché au projet de prévoir la création d’un bassin de rétention destiné à recueillir non pas les eaux de ruissellement du parc lui-même mais celles provenant d’une partie de la zone d’aménagement concerté de l’école d’application d’infanterie située à proximité immédiate. D’autre part, la requête critiquait la réduction importante des espaces ouverts au public du fait des nombreux bassins de rétention à ciel ouvert ne permettant pas aux usagers en situation de handicap ou aux utilisateurs de poussettes de s’y rendre. Enfin, le choix de la commune de Montpellier de réaliser de tels bassins aériens en lieu et place de bassins enterrés était mis en cause.

 

Par un jugement du 19 septembre 2019, la 1ère Chambre du tribunal a prononcé le rejet de cette requête après avoir examiné chacun des moyens invoqués par le requérant auquel s’est jointe une association dont l’objet statutaire est la protection du Parc Montcalm. Le tribunal a relevé que si un bassin de rétention avait en effet été prévu pour recueillir une partie des eaux de ruissellement en provenance de la zone d’aménagement concerté de l’école d’application d’infanterie, ni les dispositions invoquées du code général des collectivités territoriales ni celles du plan local d’urbanisme n’empêchaient la création d’un tel bassin qui contribue à la gestion des crues du Lantissargues. La juridiction a également relevé que le projet consiste à aménager spécialement un vaste espace ouvert au public en mettant à disposition des équipements sportifs et de loisirs. Alors que la réalisation de bassins enterrés représentait un coût supérieur à l’aménagement de bassins aériens, il a été tenu compte en particulier du traitement paysager de ces ouvrages hydrauliques dans un parc dont le périmètre a été porté à l’occasion du projet de 15 hectares à plus de 20 hectares. Le tribunal a ainsi conclu à l’absence de toute erreur manifeste d’appréciation dont serait sur ce point entaché le permis d’aménager avant de prononcer le rejet de la requête.

 

Cliquez-ici pour consulter le jugement n°1806447 du 19 septembre 2019