Le tribunal ordonne aux occupants de l’université Paul-Valéry Montpellier III de libérer les lieux sans délai et rejette la demande de suspension d’une décision prévoyant notamment que certains examens puissent se dérouler à distance
Par deux ordonnances du 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal statuant en formation collégiale a, d’une part, enjoint à l’ensemble des personnes occupant sans droit ni titre, à des fins qui ne sont pas conformes à leur destination, les campus de Saint-Charles et de la route de Mende de l’université Paul-Valéry Montpellier III de libérer les lieux sans délai, d’autre part, rejeté la demande formée par l’association « Solidaires Etudiant-e-s Montpellier » et le syndicat « Sud Education 34 » tendant à la suspension d’une décision modifiant les règles des examens dans leurs dates et leurs modalités.
Ces deux décisions interviennent alors que des étudiants grévistes et des personnes extérieures à l’université occupent plusieurs de ses locaux avec un blocage des accès à de nombreux bâtiments destinés aux enseignements ou aux services de l’administration. Le tribunal relève que le système informatique de l’université a été mis hors d’état de fonctionnement, l’empêchant d’organiser la session des examens prévus à partir du 16 avril 2018 et la privant de ses moyens de fonctionnement.
Le juge des référés du tribunal a été saisi par l’université Paul-Valéry Montpellier III, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants du domaine public.
Le tribunal fait application d’une jurisprudence constante selon laquelle le juge des référés fait droit à des conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public lorsque la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des locaux occupés présente un caractère d’urgence (Conseil d’Etat, 16 mai 2003, SARL Icomatex, n°249880).
Il considère que la mesure d’évacuation demandée présente un caractère d’utilité et d’urgence. Il relève à ce titre que l’occupation des locaux de l’université Paul-Valéry Montpellier III préjudicie gravement et immédiatement à l’organisation des examens et à la possibilité pour les étudiants de postuler à des stages professionnels, à des emplois ou à des inscriptions auprès d’autres universités pour la poursuite de leur cursus et donc à l’exercice des missions du service public de l’université, que sont la formation, l’orientation, la promotion sociale et l’insertion professionnelle. Il ajoute que cette occupation empêche également un fonctionnement normal des services de l’administration, notamment en termes d’entretien et de sécurité des lieux.
Il estime en outre que la demande de l’université ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu’elle tend à l’expulsion des personnes occupant, sans droit ni titre, à des fins qui ne sont pas conformes à leur destination, les campus en cause qui dépendent du domaine public de cette université et qui sont affectés au service public de l’enseignement supérieur.
C’est dans ces conditions que le juge des référés a enjoint à ces personnes de libérer les lieux sans délai à compter de la notification de son ordonnance et de son affichage sur les lieux par le gestionnaire du domaine et a autorisé le président de l’université Paul-Valéry Montpellier III à procéder d’office à leur expulsion, faute pour les intéressés de s’être conformés à cette injonction.
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Le juge des référés du tribunal a par ailleurs été saisi d’une demande tendant à la suspension d’une décision définissant, dans le contexte de blocage de l’université Paul-Valéry Montpellier III, de nouvelles modalités de contrôle des connaissances des étudiants, prévoyant notamment que certains examens puissent se dérouler à distance, le sujet étant envoyé aux étudiants par courriel et les copies devant être déposées sur un site internet.
Le tribunal estime que l’illégalité alléguée de la décision contestée ne peut être regardée, par elle-même, comme constitutive d’une situation d’urgence, condition posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative pour pouvoir prononcer une mesure de suspension.
Il relève également que la délivrance des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis, figure parmi les missions de l’université. Il en déduit que l’intérêt public qui s’attache à l’accomplissement de ces missions commande que les contrôles des connaissances préalables à l’obtention des diplômes délivrés par l’université soient organisés et fait ainsi obstacle à la suspension de la décision contestée.
C’est dans ces conditions qu’il a rejeté la requête tendant à la suspension de cette décision, sans examiner sa recevabilité.
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