Saisi par la Ligue des droits de l’homme et par l’association Barreau des rues, pour qu’il prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté du maire de Carcassonne réglementant notamment la mendicité, le juge des référés a rejeté la requête après avoir estimé qu’il n’existe pas de doute sérieux sur sa légalité.
Le 3 avril 2026, le maire de Carcassonne a édicté un arrêté afin d’interdire la consommation d’alcool sur la voie publique et la mendicité, lorsqu’elles s’accompagnent de comportements pouvant constituer un trouble à l’ordre public, et ce du 3 avril au 30 juin 2026, sur un périmètre et à des jours et horaires définis.
La Ligue des droits de l’homme et l’association Barreau des rues ont demandé au juge des référés de suspendre l’application de cet arrêté.
Le juge des référés rappelle que le maire peut prendre des mesures destinées à prévenir les troubles à l’ordre public, lorsque ceux-ci constituent des troubles de voisinage ou lorsqu’ils portent sur la sécurité et la salubrité publiques.
En l’espèce, et à l’issue de l’audience publique qui s’est tenue le 6 mai 2026, le juge des référés a estimé que les troubles à l’ordre public liés à la mendicité agressive et à la consommation d’alcool sur la voie publique sont démontrés : la commune justifie de 80 interventions de la seule police municipale et sur la seule période hivernale de novembre 2025 à mars 2026. De plus, l’arrêté contesté réglemente seulement les formes de mendicité et de consommation d’alcool générant des troubles à l’ordre public, sur un périmètre géographique et une période limités. Dès lors, en l’absence de doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le juge des référés a rejeté les recours déposés par la Ligue des droits de l’homme et l’association Barreau des rues.
Le recours au fond sera examiné par le tribunal, en formation collégiale, en 2027.
Focus référé suspension
Le référé suspension permet de demander au juge administratif la suspension en urgence de l’exécution d’une décision administrative. Le juge des référés examine alors deux conditions qui doivent être obligatoirement remplie pour prononcer la suspension : l’urgence et un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, le juge ne pourra pas suspendre l’application de la décision.
Quelle que soit la décision prise par le juge des référés, la demande d’annulation de la décision contestée, appelée également « recours au fond », est examinée en formation collégiale à trois juges dans un délai de quelques mois après l’audience de référé. A cette occasion, la décision pourra être annulée ou le recours pourra être rejeté.