Aides de l’Etat en faveur de l'agriculture biologique : le tribunal précise les modalités quant à la période de référence pour en bénéficier

Décision de justice
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Par une décision du 16 novembre 2023 le tribunal administratif de Montpellier a statué sur une action en reconnaissance de droits introduite par la confédération paysanne et la fédération nationale d’agriculture biologique en faveur d’agriculteurs bénéficiant d’aides de l’État à la conversion ou au maintien en agriculture biologique.

L’action en reconnaissance de droits, créée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, permet à une association régulièrement déclarée ou à un syndicat professionnel régulièrement constitué de déposer une requête tendant à la reconnaissance de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement en faveur d'un groupe indéterminé de personnes ayant le même intérêt.

En l’espèce, le cadre national pour le développement rural, qui précise l’application du régime du fonds européen agricole pour le développement rural pour la période, prévoit qu’à compter de la campagne 2015, les aides versées au titre de la conversion ou du maintien en agriculture biologique impliquent désormais un engagement quinquennal de l’agriculteur d’une part et, pour la catégorie des « cultures annuelles », un assolement au cours des cinq années de l’engagement d’autre part.

Certains agriculteurs, ayant déjà bénéficié d’aides en faveur de l’agriculture biologique avant 2015 ont néanmoins pu voir leur durée d’engagement réduite.

Alors que le respect que la règle d’assolement était uniquement apprécié sur les nouveaux engagements conclus par les agriculteurs, le tribunal a jugé qu’au regard du respect du principe d’égalité et dans le respect des dispositions communautaires, la règle devait être appréciée sur la période de cinq années durant laquelle l’agriculteur a bénéficié d’aides au soutien de l’agriculture biologique, que cette période soit entièrement postérieure à la campagne 2015 ou partiellement exécutée antérieurement.

Le tribunal a considéré que le fait d’apprécier le respect de la règle de rotation des cultures sur le seul engagement conclu à compter de la campagne 2015 conduit à placer dans une situation distincte des agriculteurs bénéficiant d’un contrat quinquennal de ceux bénéficiant d’un contrat d’une durée plus courte, sans que cette différence ne soit justifiée par la différence de situation existant entre ces derniers au regard de l’objet de la règle critiquée, ni ne repose sur des raisons d’intérêt général en rapport avec celle-ci. Par ailleurs, cette modalité d’appréciation de la règle conduit à des différences de traitement qui apparaissent manifestement disproportionnées eu égard à la charge qu’elle peut faire peser sur certains agriculteurs sur un court laps de temps.