Le juge des référés du tribunal rejette la requête en injonction contre la commune de Béziers présentée par deux associations
Les associations « Esprit libre » et « Cultures solidaires » ont saisi le juge des référés du tribunal selon la procédure de « référé liberté », destinée à permettre de mettre de fin, en cas d’urgence, aux atteintes graves et manifestement illégales portées à une ou des libertés fondamentales par une autorité administrative.
Les associations demandaient qu’il soit enjoint à la commune de Béziers d’une part, de procéder à la suppression d’affiches municipales mentionnant « Migrants - sujet interdit ? Référendum ! », d’autre part, de rappeler l’intégralité des exemplaires des numéros 42 et 43 du bulletin municipal et d’en retirer, ainsi que sur tous les supports électroniques, site internet et réseaux sociaux de la commune, où ils sont accessibles, les passages intitulés « Immigration, islam, France … Robert Ménard dit tout » et « Pourquoi nous ne voulons pas des migrants : les 8 raisons de notre refus ».
Le juge des référés a tout d’abord constaté que les affiches incriminées ont dans leur intégralité été retirées des mobiliers urbains réservés à l’affichage municipal de la commune de Béziers. Il en a déduit que les demandes des requérantes tendant à ce qu’il soit enjoint à cette dernière de procéder à leur suppression étaient devenues sans objet.
Le juge des référés a ensuite estimé que les articles en cause du bulletin municipal de Béziers ne se sont pas limités à une information relative aux réalisations et à la gestion du conseil municipal et ont ainsi dépassé la vocation dévolue à un tel bulletin par l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et méconnu le principe de neutralité du service public.
Il a toutefois considéré que la seule publication des articles dénoncés ne justifiait pas, à défaut pour la commune de Béziers d’avoir effectivement exercé ou manifesté l’intention d’exercer un de ses pouvoirs à partir des propos rapportés dans ces articles, d’ordonner en urgence, dans le cadre du « référé liberté », une quelconque mesure en vue de sauvegarder une liberté fondamentale.
Le juge des référés a en conséquence rejeté la requête qui lui était soumise.