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Décision de justice
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Le tribunal a jugé, lors de son audience du 8 mars 2016, la DUP du L.I.E.N., le PPRI de Lattes et le plan de prévention et de gestion des déchets des Pyrénées-Orientales

Le tribunal a jugé trois importantes affaires lors de son audience de lecture du 8 mars 2016. Elles concernent la déclaration d’utilité publique relative au projet de Liaison Intercantonale d’Evitement Nord (L.I.E.N.) de Montpellier, l’approbation du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI) de la commune de Lattes et l’approbation du plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux des Pyrénées-Orientales.

 

Dans la première affaire, le tribunal a validé la procédure d’élaboration de la DUP relative au projet de L.I.E.N., a considéré que ce dernier poursuit, y compris dans le tracé retenu, un objectif d’utilité publique, dès lors qu’il a vocation à désenclaver l’arrière-pays et à faciliter le contournement de l’agglomération montpelliéraine, et a enfin reconnu l’urgence à déclarer l’opération d’utilité publique, compte tenu notamment de l’ancienneté et de la réalisation partielle du projet de contournement.

 

Cliquez ici pour consulter les deux jugements n° 1502617 et n° 1502634

 

Dans la deuxième affaire, le tribunal a validé le PPRI de Lattes, en jugeant notamment que le classement d’un secteur où se trouve un bâti diffus ne représentant que 6 % de sa surface, en zone rouge à enjeux modérés, interdisant toute nouvelle construction, n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ce secteur constitue un champ de possible expansion de crues, la présence de digues ayant seulement vocation à assurer sa protection mais non pas à permettre un accroissement de son urbanisation.

 

Cliquez ici pour consulter les trois jugements n° 1305624, n° 1305627 et n° 1305629

 

Dans la troisième affaire, le tribunal a annulé la délibération du 20 janvier 2014 par laquelle le conseil général des Pyrénées-Orientales a approuvé le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du département. Il a retenu deux moyens d’annulation.

Il a considéré que le plan contesté, qui a retenu les échéances des années 2016 et 2022 pour dresser un inventaire prospectif des quantités de déchets non dangereux à traiter selon leur origine et leur type, a méconnu l’article R. 541-14 du code de l’environnement qui prévoit à ce titre des échéances de six et douze ans, dont le point de départ doit être fixé à la date à laquelle le plan est approuvé.

Le tribunal a également retenu, renonçant en cela à l’économie des moyens, que la délibération attaquée ne pouvait interdire l’utilisation des mâchefers en technique routière sur la nappe plio-quaternaire de la Plaine du Roussillon, les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux devant se borner à réaliser le recensement des documents d’orientation et des programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets, dans le but de programmer et coordonner toutes les initiatives en la matière, ou à fixer des prescriptions particulières s’agissant seulement de la limitation des capacités annuelles d'incinération et de stockage.

 

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1401316