Modifications dans la procédure d'expertise
I la prestation de serment
L’Expert doit toujours prêter serment par écrit chaque fois qu’il est missionné. La formule est désormais : « Par le serment, l’Expert s’engage à accomplir sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. »Art. R-621-3
II le déroulement de l’expertise
II.1 L’extension de la mission et la mise en cause de nouvelles parties
Ces demandes, dont il arrivait que les parties fassent un usage dilatoire, sont désormais très encadrées. Les parties ne pourront les présenter (au juge du référé) que dans les deux mois suivant la première réunion d’expertise. Au-delà, seul l’expert en conservera la possibilité. Le texte précise que le juge pourra être saisi aussi bien d’une demande de mise en cause de nouvelles parties à l’expertise que d’une demande de mise hors de cause de personnes initialement désignées. Art. R-532-3
Il pourra de même lui être demandé d’étendre la mission à l’examen de questions techniques supplémentaires ou d’en réduire l’étendue. Art. R-532-3
II.2 Le suivi de l’expertise
II.2.1 Le Magistrat en charge des expertises
Le Président de la juridiction peut désigner au sein de sa juridiction un magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise. Ce magistrat peut assister aux opérations d’expertise. Il peut en outre recevoir délégation de tout ou partie des attributions du chef de juridiction en matière d’expertise (Art. R-621-1-1).
II.2.2 Les Séances
Le Président de la juridiction peut convoquer les parties et l’expert à une « séance » en vue de veiller au bon déroulement de l’expertise. Les questions pouvant y être examinées sont limitativement énumérées : délais d’exécution, communication de pièces, versement d’allocations provisionnelles, à l'exclusion de tout point touchant au fond de l'expertise. Art. R-621-8-1
Un relevé des conclusions des débats est dressé et communiqué aux parties, à l’Expert et il est versé au dossier. Art. R-621-8-1
La décision d’organiser une telle séance, ou de refus de l’organiser, n’est pas susceptible de recours. Art. R-621-8-1
II.2.3 La récusation de l’Expert
L’Expert peut être récusé par une partie. Cette demande de récusation doit en indiquer les motifs et être accompagnée de toutes pièces justificatives. Art. R-621-6.1.
Dès qu’il a communication de cette demande, l’Expert doit s’abstenir de toute opération jusqu’à ce qu’il ait été statué. Art. R-621-6-2
L’Expert doit, dans les huit jours de la communication de cette demande, faire connaître son acquiescement ou les motifs pour lesquels il s’y oppose. Art. R-621-6.3
Si l’Expert acquiesce à sa récusation, il est aussitôt remplacé. Sinon, il peut être récusé par une décision non motivée de la juridiction après audience publique dont les parties et l’Expert sont avertis. Art. R-621-6-4
L’Expert n’est pas admis à contester sa récusation. Art. R-621-6-4
II.2.4 La communication de pièces
Après avoir rappelé que les parties doivent remettre sans délai à l’Expert tout document demandé par lui, le Code institue une procédure de contrainte : en cas de défaut de communication, l’Expert en réfère au Juge qui, après avoir recueilli les observations de la partie récalcitrante peut ordonner la production, éventuellement sous astreinte, et autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. Art. R-621-7-1
Dans tous les cas, la juridiction tire les conséquences du défaut de communication des documents à l’Expert. Art. R-621-7-1
II.2.5 La conciliation
La possibilité de confier à l’Expert la mission (subsidiaire) de concilier les parties est désormais inscrite dans le Code. Art. R-621-1
En cas de conciliation des parties, l’Expert doit en informer immédiatement le Magistrat qui l’a commis et déposer son rapport accompagné de sa note de frais et d’honoraires ainsi que du procès verbal de conciliation signé des parties. Celui-ci doit en principe comporter une clause sur l’attribution de la charge des frais d’expertise, mais l’absence de celle-ci n’affecte pas la validité de la conciliation : la charge des frais d’expertise est alors décidée par le juge dans les conditions ordinaires. Art. R-621-7-2
II.2.6 Le dépôt du rapport
Le rapport n’est plus déposé au greffe qu’en deux exemplaires. Il revient désormais à l’expert d’en notifier des copies aux parties.
Cette notification peut s’opérer sous forme électronique, avec l’accord des parties. Le greffe invite les parties à se prononcer sur ce rapport dans un délai d’un mois (qui peut être prorogé). Art. R-621-9
Au vu de ces observations, la juridiction peut décider de faire comparaître l’expert devant la formation de jugement, ou devant l’un de ses membres, les parties convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles. Art. R-621-10.
III la rémunération de l’Expert
III.1.1 L’allocation provisionnelle
L’absence de versement de l’allocation provisionnelle dans le mois qui suit sa notification peut donner lieu, à la demande de l’Expert, à une mise en demeure par le Président de la juridiction. Art. R-621-12-1
Si le délai fixé par la mise en demeure n’est pas respecté, le Président invite l’Expert à déposer un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, accompagné de sa note de frais et d’honoraires. Art. R-621-12-1
III.1.2 La taxe
L’Expert et les Sapiteurs joignent chacun au rapport un état des vacations, frais et débours qui leur sont propres. L’ordonnance fera apparaître distinctement le montant des frais et honoraires fixés pour chacun. Art. R-621-11
Le Président doit tenir compte, comme par le passé, des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur, mais aussi désormais des diligences mises en œuvre pour respecter le délai imparti à l’expert. Art. R-621-11
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Si le Président envisage de fixer une rémunération inférieure à celle soumise par l’Expert (ou/et le sapiteur), il doit au préalable l’informer des éléments qu’il se propose de réduire et des motifs qui l’y déterminent et l’inviter à formuler ses observations. Art. R-621-11
III.1.3 Le recouvrement et la contestation de la taxe
Le Président fixe dans tous les cas par ordonnance les frais et honoraires dus à l’expert. Si l’expertise a été prescrite en référé, il indique en outre la ou les parties qui en assumeront la charge. Art. R-621-13
(En revanche, dans le cas - moins courant - où l’expertise a été ordonnée par un jugement avant-dire droit de la juridiction, c’est seulement le jugement au fond qui désignera le débiteur).
Cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Art. R-621-13
Les parties et l’Expert peuvent contester l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Le recours doit être adressé à la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance mais il est obligatoirement transmis par le Président de cette juridiction à un tribunal administratif désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat. Art. R-761-5
Le Président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance peut être appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.Art. R-761-5
IV La sanction de l’Expert fautif
L’Expert qui ne remplit pas sa mission ou dépasse le délai fixé pour la remise de son rapport peut être remplacé sur décision du Président de la juridiction (après avoir été entendu par celui-ci) et être condamné, par la juridiction et sur demande d’une partie (procédure contradictoire) à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts. Art. R-621-4
V NOUVELLE MISSION INTRODUITE PAR LE DECRET
La consultation sur question technique sans procédure contradictoire: Lorsqu’une question technique ne requiert pas d’investigations complexes, la formation de jugement peut charger la personne qu’elle commet de lui fournir un avis sur les points qu’elle détermine. L’avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties par la juridiction. Art .R-625-2
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