Le tribunal administratif de Montpellier annule, par un jugement rendu le 5 novembre 2019, la décision par laquelle le préfet de l’Aude a refusé d’abroger son arrêté du 7 juillet 2017 en tant qu’il n’inclut pas dans la définition des points d’eau tous les éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes au 1/25 000 de l’Institut géographique national.
L’association France Nature Environnement Languedoc Roussillon et l’association Ecologie du Carcassonnais, des Corbières et du Littoral Audois ont saisi le tribunal par une requête enregistrée le 30 mai 2018 aux fins d’annuler la décision implicite de rejet opposée par le préfet de l’Aude à leur demande d’abrogation de l’arrêté du 7 juillet 2017 formulée par courrier du 22 janvier 2018.
L’arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet de l’Aude a défini les points d’eau à prendre en compte a été pris en application de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 qui précise les conditions générales relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants ainsi que les conditions particulières destinées à limiter les pollutions ponctuelles et à protéger les points d’eau par l’établissement de zones non traitées. Si l’arrêté interministériel confie aux préfets le soin de préciser, par arrêté, les points d’eau à prendre en compte conformément aux critères fixés à son article 1er, il ne prévoit pas la possibilité d’y apporter des restrictions au vu des caractéristiques locales, contrairement à ce que prévoyaient les dispositions antérieures de l’arrêté du 12 septembre 2006, lequel a été abrogé par l’arrêté du 4 mai 2017. Le tribunal estime que le préfet de l’Aude a commis une erreur de droit en n’incluant pas dans la définition édictée à l’article 1er de son arrêté du 7 juillet 2017 l’ensemble des éléments du réseau hydrographique : il a notamment exclu des canaux, ainsi que de nombreux fossés permanents ou intermittents.
Compte tenu de l’illégalité entachant son arrêté du 7 juillet 2017, le préfet de l’Aude était dès lors tenu de faire droit à la demande d'abrogation présentée par les associations. Le tribunal annule en conséquence cette décision implicite portant refus d’abrogation et enjoint au préfet, dans le délai de trois mois suivant la date de notification du jugement, de compléter son arrêté en vue d’inclure dans la définition donnée les éléments manquants du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l'Institut géographique national, conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 4 mai 2017. Une somme de 500 euros est également mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par l’association France Nature Environnement Languedoc Roussillon.
En revanche, si les associations requérantes demandaient également au tribunal d’annuler le refus implicite du préfet de définir des mesures restreignant ou interdisant l’usage des pesticides dans certaines zones spécifiques, conformément à l’article 12 de la directive 2009/128/CE, ce refus était légalement justifié dès lors que seuls les ministres chargés de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la consommation sont compétents pour définir, en tant que de besoin, des mesures d’interdiction ou d’encadrement de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment dans les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.