RETRO 2016

Décision de justice
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Le tribunal revient sur les décisions qui ont marqué sa jurisprudence en 2016

L'activité contentieuse du tribunal a été très riche en 2016, ainsi qu'en témoigne la sélection suivante des décisions rendues par la juridiction.

COLLECTIVITÉS LOCALES

Délégation de la police administrative

Saisi d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de Béziers portant création de la « garde biterroise » composée de citoyens volontaires bénévoles, le tribunal a fait application d’une jurisprudence constante, selon laquelle la police administrative constitue un service public qui, par sa nature, ne saurait être délégué (CE, 1er avril 1994, Commune de Menton, 144152 et 144241). Il a jugé que les tâches de surveillance des bâtiments publics et de la voie publique sont partie intégrante, dans les communes, de la police municipale et doivent être exercées par le maire ou par des agents placés sous son autorité, sous le contrôle du représentant de l’Etat. Le conseil municipal de Béziers ne pouvait donc légalement confier à des particuliers les missions de surveillance de la voie publique ou des bâtiments publics. Le tribunal a souligné également que la délibération contestée, qui est à l’origine d’un service opérationnel à caractère pérenne, ne pouvait être fondée sur la notion jurisprudentielle de collaborateur occasionnel du service public.

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1506696

 

Limites à la consultation des électeurs d’une commune

Saisi par le préfet de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales, le juge des référés a estimé que la question posée aux électeurs de Béziers, « Approuvez-vous l’installation de nouveaux migrants, imposée par l’Etat, sans consultation du conseil municipal ? », ne relevait pas de celles qui étaient autorisées par l’article L. 1112-15 du même code, qui prévoyait que les électeurs d’une collectivité territoriale pouvaient être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. Le juge a considéré que cette question ne précisait pas les décisions qui pourraient être prises par la commune de Béziers à l’issue de la consultation suite à l’extension d’un des centres d’accueil des demandeurs d’asile de la commune, extension décidée par les autorités de l’Etat et relevant de leur seule compétence en vertu de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cliquez ici pour consulter l’ordonnance n° 1605527

 

DOMAINE

Qualification de « bien de retour » : bien apporté par le délégataire dès le début de l’exploitation

 

Saisi d’un litige portant sur l’appartenance au domaine public d’un chemin d’accès à un canal exploité dans le cadre d’une délégation de service public, le tribunal a jugé que dans cette hypothèse ou dans celle d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens appartenait, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Le tribunal a estimé que la commune intention des parties était de classer parmi les biens de retour ceux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du canal. Il en a déduit que la parcelle supportant le chemin, bien qu’apportée par le délégataire lors de la conclusion du contrat, constituait un bien de retour, ce qui a pour conséquence de le faire entrer dans le patrimoine de la collectivité publique.

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1405663

FISCAL

Délimitation d’une activité immobilière exercée à titre privé, échappant à la TVA

Le tribunal a estimé que la vente par des particuliers d’une villa édifiée sur une parcelle de terrain acquise deux ans auparavant n’entrait pas dans le champ d’application de la TVA. Il a considéré à ce titre que la seule circonstance que les intéressés, dont l’un exerçait la profession de marchand de biens, avaient procédé à une opération du même type quelques mois auparavant ne suffisait pas, alors que les contribuables démontraient avoir été contraints de revendre le bien à l’approche de l’échéance du prêt relais qu’ils avaient contracté le temps de la vente de leur précédent logement, à établir que l’opération en cause ne s’inscrivait pas dans le cadre d’une gestion privée du patrimoine personnel des intéressés, dans le simple exercice de leur droit de propriété. Il a notamment relevé qu’aucun élément ne permettait de penser que ces derniers auraient, à l’occasion de la cession litigieuse, entrepris des démarches actives de commercialisation en mobilisant des moyens similaires à ceux déployés par un assujetti agissant en tant que tel (CJCE, 15 septembre 2011, C-180/10 et C-181/10).

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1504907

 

PROCÉDURE

Office du juge des installations classées

L’arrêté contesté avait autorisé l’enfouissement sur un autre site des déchets ménagers de l’agglomération biterroise, pour une période limitée à la réalisation des travaux de modernisation de l’unité de valorisation des déchets ménagers (UVOM) de Béziers. Après avoir constaté que les travaux de modernisation de l’UVOM ont été achevés et que les déchets collectés par la communauté d’agglomération y ont été à nouveau dirigés dans leur totalité, le tribunal en a déduit que les modifications dans les conditions d’exploitation du site, autorisées à titre provisoire et pour une durée limitée à la période d’arrêt de l’UVOM, n’étaient plus susceptibles d’être appliquées et que l’arrêté ne produisait donc plus d’effet à la date du jugement. Par extension de la jurisprudence dégagée par le Conseil d’Etat en cas de nouvelle autorisation, le tribunal a jugé que la contestation d'un tel arrêté est privée d’objet (CE, 17 décembre 2014, société Maroni Transport International, 364779).

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1406062

 

URBANISME

Application de la loi Littoral et SCOT

Le tribunal a été saisi d’un déféré préfectoral tendant à l’annulation d’un permis de construire des ombrières de panneaux photovoltaïques sur le territoire de la commune de Marseillan (Hérault). Il a estimé que les conditions étaient réunies pour en apprécier la légalité au regard des prescriptions édictées par le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du bassin de Thau dès lors que les dispositions qu’il comportait sur les modalités d’application de la loi Littoral étaient suffisamment précises et compatibles avec cette dernière. Il a prononcé l’annulation du permis déféré, aux motifs notamment que le terrain d’assiette du projet était répertorié dans le SCOT au titre des espaces remarquables terrestres et que le projet constituait une extension illégale, au regard du même SCOT, de l’urbanisation des espaces proches du rivage (sur le même thème, voir TA Montpellier, 18 juin 2015, 1302426).

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1506452

 

Procédure de révision simplifiée des plans locaux d’urbanisme

Le tribunal a été saisi d’une demande d’annulation d’une délibération du 11 décembre 2013 approuvant la révision simplifiée d’un plan local d’urbanisme. Il a estimé que cette procédure avait pu être légalement mise en œuvre après le 1er janvier 2013, date correspondant pourtant à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 procédant à la suppression de la révision simplifiée. Il a considéré à ce titre que les dispositions transitoires de l’ordonnance prévoyaient que toute procédure de révision, y compris donc la révision simplifiée, pouvait être poursuivie après le 1er janvier 2013 dès lors qu’elle avait été, comme en l’espèce, initiée avant cette date.

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1401401

 

VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS

Obligation de signature et de mention des prénom, nom et qualité de l’auteur d’un titre exécutoire

Le tribunal a jugé qu’un titre exécutoire remplissait les prescriptions de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais repris à l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même que le bordereau journalier ne comportait que la signature de l’ordonnateur, dès lors que les mentions des nom, prénom et qualité de l’auteur figuraient sur le titre adressé au débiteur, qui n’avait pas à être signé.

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1504239