Obligation du port du masque dans 24 communes de la Métropole de Montpellier Méditerranée et 23 communes du littoral du département de l’Hérault
Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rejette, par une ordonnance n° 2004089 rendue le 22 septembre 2020 la demande de suspension des arrêtés du 14 septembre 2020 par lesquels le préfet de l’Hérault impose le port du masque à compter du 16 septembre 2020 et jusqu’au 30 septembre inclus aux personnes de onze ans et plus, se trouvant sur les voies publiques ou les espaces ouverts au public, d’une part, dans 24 communes de la Métropole de Montpellier Méditerranée, d’autre part, sur le territoire de 23 communes du département de l’Hérault, à l’exception des personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, des personnes pratiquant des activités physiques ou sportives pédestres et/ou cyclistes exercées dans des lieux de faible densité de population permettant le respect des distanciations sociales.
Cinq particuliers, résidant à Pignan et Montpellier, estimant que ces arrêtés portaient atteinte à leurs libertés fondamentales, notamment d’aller et venir ou à leur liberté individuelle, avaient saisi le juge des référés par une requête enregistrée le 18 septembre 2020 aux fins d’obtenir la suspension de ces arrêtés ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de restreindre le champ d’application géographique de ses arrêtés aux seules zones densément peuplées.
Le juge des référés a écarté leurs argumentations et estimé que, compte tenu, d’une part, de la forte recrudescence de l’épidémie sur le territoire du département de l’Hérault, avec un taux d’incidence du virus de 92,3 au 15 septembre 2020, un taux de positivité de 7,8 % sur le territoire de la Métropole, un nombre d’hospitalisations, de réanimations ainsi que de « clusters » en forte augmentation (24 « clusters » identifiés entre le 1er et le 18 septembre), du nombre de décès survenus depuis fin août 2020 (16), d’autre part, des spécificités des territoires des communes concernées (densément peuplées, communes touristiques, afflux attendu de 110 000 étudiants) et des dérogations qu’il prévoit, le préfet de l’Hérault avait pris une mesure nécessaire, proportionnée et adaptée pour lutter contre la propagation du virus Covid-19 dans le département de l’Hérault.
Le juge des référés a également estimé que le préfet de l’Hérault n’avait pas commis, dans les circonstances de l’espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en n’exemptant pas certaines communes, moins densément peuplées, ou certains territoires, situés en dehors du centre-ville, de l’obligation du port du masque, eu égard aux spécificités des territoires rappelées ci-dessus visés par les arrêtés contestés et compte tenu de l’impératif de lisibilité et de clarté des règles et de la nécessité de réduire le nombre et la fréquence des manipulations individuelles du masque, qui diminuent leur efficacité dans la lutte contre la pandémie, alors que le port de celui-ci est déjà obligatoire dans les lieux fermés tels que les commerces et les réseaux de transports du département.
Enfin, les motifs d’ordre financier également invoqués, tirés du coût d’acquisition des masques, ne caractérisent pas davantage la nécessité de suspendre l’obligation du port du masque compte tenu notamment de la distribution par les pouvoirs publics de masques sur le territoire des communes visées par les arrêtés contestés ainsi que des aides dont chaque citoyen, en situation de précarité, peut solliciter auprès des services sociaux ou des centres communaux d’action sociale pour bénéficier d’une mise à disposition de masques.