Par ordonnance du 26 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier rejette le recours présenté par la section française de l’observatoire international des prisons, le syndicat des avocats de France, la ligue des droits de l’homme, l’association des avocats pénalistes et le Conseil national des Barreaux
La maison d’arrêt de Carcassonne est confrontée à une situation de suroccupation, dépassant 240 % de sa capacité, dénoncée par le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Estimant les conditions de détention indignes, la section française de l’observatoire international des prisons, le syndicat des avocats de France, la ligue des droits de l’homme, l’association des avocats pénalistes et le Conseil national des Barreaux ont saisi le juge du référé-liberté du tribunal administratif afin qu’il ordonne à l’administration pénitentiaire de prendre des mesures pour améliorer la situation des détenus, en particulier ils demandaient que soit ordonnée la suspension de toute nouvelle incarcération sur le modèle du dispositif « stop-écrou » expérimenté à la maison d’arrêt de Bordeaux-Gradignan.
Sans remettre en cause l’appréciation des requérants sur la situation de la maison d’arrêt de Carcassonne et l’atteinte à la liberté fondamentale des détenus, le juge du référé a néanmoins rejeté le recours. Après avoir rappelé que son office se limite à ordonner des mesures d’urgence de nature à sauvegarder, dans un délai de 48 heures, une liberté fondamentale, il juge, tout d’abord, qu’il n’entre pas dans son pouvoir d’ordonner la suspension des incarcérations dès lors que la compétence en matière d’écrou appartient exclusivement à l’autorité judiciaire. Ensuite, il écarte, eu égard à son office de juge de l’urgence, les demandes de mesures qui ne peuvent être mises en œuvre à brève échéance, telle que la réalisation de travaux et aménagements de caractère structurel. Enfin, il constate que certaines améliorations ont d’ores et déjà été apportées par l’administration pénitentiaire, tel que l’équipement mobilier des cellules, ou que certaines des carences dénoncées ne sont pas établies comme l’accès aux soins et aux droits.