Le juge des référés maintient l’interdiction des rave-party non déclarées et non autorisées et l’interdiction du transport de matériel de son destiné à de tels ra...

Décision de justice
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Le 3 janvier 2025, le préfet de l’Hérault a édicté un arrêté interdisant sur l’ensemble du département de l’Hérault et jusqu’au 31 décembre 2025 les rassemblements festifs à caractère musical (de type rave-party) non déclarés et non autorisés, et interdisant également la circulation des véhicules transportant du matériel de type « sound system » destinés à de tels rassemblements. Saisi par deux particuliers et par l’association Fonds de soutien juridique des sons, le juge des référés a rejeté les recours (référé-liberté et référé-suspension) demandant la suspension de l’application de cet arrêté préfectoral

Les rassemblements festifs à caractère musical de type rave-party, teknival ou multi-sons organisés par des personnes privées dans des lieux non spécialement aménagés à cette fin, et répondant aux caractéristiques fixées par l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département.

Le juge des référés relève que l’interdiction prononcée par le préfet de l’Hérault ne porte que sur les rassemblements et ne concerne ainsi pas les rassemblements qui auraient été déclarés ou autorisés, ni les rassemblements non soumis à déclaration, notamment lorsque le nombre prévisible de participants ne dépasse pas 500 personnes. Par conséquent, la mesure de police édictée par le préfet de l’Hérault n’est disproportionnée.

 De même, le juge des référés estime que l’arrêté du préfet de l’Hérault interdisant le transport du matériel de sons de type « sound system » ne porte que sur les rassemblements festifs à caractère musical non légalement déclarés ou autorisés (visés à l’article R. 211-2). Il n’interdit pas le transport de matériels destinés à des rassemblements festifs à caractère musical légalement déclarés ou autorisés, des rassemblements festifs à caractère musical accueillant moins de 500 participants ou tout autre évènement musical, notamment d’ordre privé.

Le juge en conclut que le préfet, en prenant l’arrêté d’interdiction contesté, n’a porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion ou de manifestation ni au droit de propriété et rejette le référé-liberté exercé à son encontre.

Pour les mêmes raisons, en l’absence de doute sérieux sur la légalité de cet arrêté, le juge rejette également le référé-suspension.

Les interdictions prononcées par le préfet de l’Hérault demeurent donc applicables.

 

Article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure :

« Les rassemblements mentionnés à l'article L. 211-5 sont soumis à la déclaration requise par cet article auprès du préfet du département dans lequel ils doivent se dérouler lorsqu'ils répondent à l'ensemble des caractéristiques suivantes : 1° Ils donnent lieu à la diffusion de musique amplifiée ; 2° Le nombre prévisible des personnes présentes sur leurs lieux dépasse 500 ; 3° Leur annonce est prévue par voie de presse, affichage, diffusion de tracts ou par tout moyen de communication ou de télécommunication ; 4° Ils sont susceptibles de présenter des risques pour la sécurité des participants, en raison de l'absence d'aménagement ou de la configuration des lieux ».

 

Consultez la Décision 2500950

Consultez la Décision 2501240