Fermeture des salles de sport

Décision de justice
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Le juge des référés rejette les recours dirigés contre l’arrêté du préfet de l’Hérault du 12 octobre interdisant aux salles de sport d’accueillir du public

Deux sociétés exploitantes ont saisi le tribunal administratif d’un référé-liberté en demandant la suspension de l’arrêté du 12 octobre 2020 portant diverses mesures visant à renforcer la lutte contre la propagation du virus Covid-19, en tant qu’il a, en son article 8, maintenu la fermeture au public des établissement sportifs couverts, dont les salles de sport.

 

Le juge des référés a relevé que l’accélération de la circulation du virus et son impact de plus en plus marqué sur les hospitalisations, ainsi que le classement de la Métropole de Montpellier en zone d’alerte maximale à compter du 12 octobre, constituent, eu égard aux risques de contamination inhérents à la pratique d’activités sportives en milieu clos tels que relevés par le Haut Conseil de la santé publique dans son avis du 31 mai 2020, des circonstances de fait et de droit nouvelles par rapport à l’ordonnance du juge des référés du 8 octobre 2020 (cf. communiqué précédent).

 

 

Il a alors estimé que, compte tenu de la dégradation significative de la situation épidémique locale et de la nécessité qui en résulte d’éviter tout regroupement de personnes pratiquant en milieu clos des activités et efforts physiques générateurs d’un phénomène d’aérosolisation, quand bien même les protocoles sanitaires mis en place par les salles de sport, et renforcés récemment, prévoient notamment des obligations de port du masque ainsi que des systèmes de ventilation et de flux d’air, la mesure d’interdiction d’ouverture au public de ces établissements n’était pas manifestement disproportionnée au regard du but de protection de la santé publique en vue duquel elle a été prise.

 

 

Il a en conséquence rejeté les demandes des deux sociétés, après avoir toutefois mentionné qu’en cas de situation d’alerte moindre, une étude affinée des risques avérés de contamination par type d’activité et en fonction du degré de protection contre les risques d’aérosolisation qu’elles permettent serait à même d’identifier les établissements dont le protocole sanitaire garantirait, alors, le respect des mesures imposées par le contexte sanitaire au vu notamment des recommandations du Haut conseil de la santé publique.

Première ordonnance ici

Seconde ordonnance ici