Le juge des référés du tribunal rejette la requête tendant à la suspension d’un arrêté ministériel portant assignation à résidence dans le cadre de l’état d’urgence
Une personne visée par un arrêté d’assignation à résidence pris par le ministre de l’intérieur sur le fondement de la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et de la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de loi du 3 avril 1955 et renforçant l’efficacité de ses dispositions, a saisi le juge des référés du tribunal selon la procédure de "référé-liberté", destinée à permettre de mettre fin, en cas d’urgence particulière justifiant qu’une mesure de sauvegarde soit prise à très bref délai, aux atteintes manifestement graves et illégales portées à une ou des libertés fondamentales par une autorité administrative.
Par une ordonnance du 4 décembre 2015, le juge des référés rejette la requête en relevant que la condition d’urgence particulière n’est pas satisfaite.
Le requérant soutenait qu’au-delà de l’assignation à résidence à laquelle il est contraint, l’obligation qui lui est faite de se présenter, trois fois par jour, à 8 heures, 12 heures et à 19 heures, à la brigade territoriale de gendarmerie située à 3,5 km de son domicile, constitue une mesure exagérément restrictive et contraignante ayant pour effet de compromettre gravement son état de santé et de mettre en cause son pronostic vital.
Le juge des référés estime que les attestations médicales produites confirment que l’intéressé, dont l’état de santé n’est pas jugé alarmant, est atteint d’une pathologie faisant obstacle à l’exercice d’une activité physique soutenue et prolongée, mais qu’il n’est pas démontré que le seul moyen pour lui de déférer à ses obligations de pointage aurait été de se rendre à pied trois fois par jour à la gendarmerie, alors que, par ailleurs, il se rendait chaque jour sur le lieu de culte au sein duquel il exerçait son ministère, situé à Montpellier, à 13 km de son domicile, sans que cette obligation quotidienne ait constitué une contrainte de nature à compromettre gravement son état de santé.
Le juge des référés précise enfin que l’article 6 de la loi du 3 avril 1955, dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2015, fait obligation à l’administration de « prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance des personnes astreintes à résidence ainsi que celle de leur famille », ce qui inclut nécessairement les mesures destinées à faire face à une éventuelle urgence médicale à quelque moment et dans quelque circonstance qu’elle puisse survenir.
C’est dans ces conditions qu’à défaut d’urgence particulière suffisamment caractérisée, le juge des référés du tribunal, qui n’avait dès lors pas à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité relative à certaines des dispositions de la loi du 20 novembre 2015, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (JRCE, 16 juin 2010, 340250 ; CE, 16 janvier 2015, 374070), a rejeté la requête.