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2 février 2016

COMMUNIQUÉ - Ligne 5 du tramway

Le tribunal rejette la requête dirigée contre la DUP relative à la ligne 5 du tramway de la métropole de Montpellier

Par un jugement du 2 février 2016, le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 28 août 2013 déclarant d’utilité publique le projet de création du tronçon Lavérune-Clapiers de la ligne 5 du tramway par la communauté d’agglomération de Montpellier, devenue Montpellier Méditerranée Métropole.

Le tribunal reconnaît l’utilité publique du projet de ligne 5, après avoir rappelé qu’une opération ne peut être déclarée d’utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d’ordre social ou l’atteinte à d’autres intérêts publics qu’elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l’intérêt qu’elle présente.

Il considère que la réalisation de la ligne 5 du tramway poursuit un objectif d’utilité publique, dès lors qu’elle permet le bouclage de la ligne 4, augmente l’offre de déplacement en permettant de poursuivre la couverture du territoire sur une ligne de plus de 15 km et la construction d’un réseau maillé de transports publics et assure le désenclavement de nombreux quartiers, ainsi que la desserte de grands équipements et de communes péri urbaines de l’agglomération. Il relève en outre que le projet, qui est accompagné de la réalisation de parcs de stationnement relais d’une capacité importante et qui intègre des mesures pour limiter les nuisances pendant la phase de travaux et pendant l’exploitation, a un impact favorable sur la qualité de l’air, le respect du milieu naturel et biologique et la préservation du cadre de vie.

Le tribunal juge que le coût prévisionnel global de l’opération, évalué à 350 millions d’euros, n’est pas excessif, le coût au kilomètre étant inférieur au coût moyen constaté pour de tels projets, notamment à celui des précédentes lignes réalisées par l’agglomération. Il ne relève en outre, aucune disproportion par rapport aux capacités financières propres de la collectivité maître d’ouvrage, compte tenu de ses possibilités de recours à l’emprunt, de sa capacité d’autofinancement et, comme l’a souligné la commission d’enquête, de la possibilité de phasage des travaux de réalisation.

Le tribunal en déduit, après avoir considéré que le Parc Montcalm ne présente pas un intérêt environnemental qui justifierait une étude particulière, que ni la traversée de ce parc, ni l’impact négatif pendant les travaux sur le commerce en centre ville et la circulation, d’ailleurs réduit par des mesures compensatoires, ni le coût du projet, ne sont de nature à retirer au projet son caractère d’utilité publique. Il rejette en conséquence la requête, y compris la demande d’annulation partielle relative au tronçon traversant le Parc Montcalm.

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