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8 janvier 2021

Sélection de décisions du tribunal administratif de Montpellier pour l’année 2020

Pour le prochain rapport public du Conseil d’État

Collectivités territoriales

Instauration de frais d’instruction des actes d’urbanisme par trois communes de l’Hérault

5e chambre – 1901576, 1901578 et 1902867[1] - appel en cours

Préfet de l’Hérault

Trois jugements du 21 juillet 2020

C+

Le tribunal administratif de Montpellier a annulé par trois jugements les refus d’abrogation de trois délibérations adoptées par des conseils municipaux instaurant une redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme. Il a considéré que l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme constitue un service public administratif et qu’une telle activité ne peut donner lieu à redevance à la charge des pétitionnaires que dans le cas où les usagers ont directement bénéficié de prestations particulières, personnalisées et telles qu’elles puissent être considérées comme ayant pour objet de servir leur intérêt propre plus que l’intérêt général.

Il précise que l’instruction des autorisations d’urbanisme correspond à une prestation rendue précédant la délivrance d’un acte d’urbanisme, ou au contraire son refus de délivrance, à des pétitionnaires déterminés. Une telle activité, qui a pour finalité de contrôler le respect des règles de droit public, et notamment les règles d’urbanisme et les servitudes d’utilité publique, est ainsi effectuée essentiellement dans l’intérêt général. La redevance à la charge des pétitionnaires pour les demandes d’autorisation en matière d’urbanisme, décidée par ces conseils municipaux, ne peut donc être considérée comme une redevance pour service rendu et présente ainsi le caractère d’une imposition qui, n’étant autorisée par aucune disposition législative, est illégale.

[1] http://montpellier.tribunal-administratif.fr/A-savoir/La-Lettre-de-jurisprudence/Jugements-du-21-juillet-2020-n-1901576-1901578-1902867

Règlements alternatifs des différends – Conciliation - Médiation

Demande d’homologation d’un accord de médiation

1) Principe - Nécessité d’un objet licite – 2) Application – Possibilité pour le préfet de département de renoncer à exercer un contrôle de légalité ou engagement à en user dans un certain sens - Absence – atteinte à l’ordre public – 3) Conséquence – refus d’homologation

1ere chambre – 1906075[2]- pas d’appel

Préfet de l’Hérault

Jugement du 15 juillet 2020

C+

Le tribunal a considéré que les principes qui régissent l’action des collectivités publiques et des personnes chargées d’une mission de service public s’opposent à ce qu’une autorité investie d’un pouvoir réglementaire, à laquelle il revient d’exercer cette compétence dans l’intérêt général au regard des divers intérêts dont elle a la charge, s’engage, par la voie d’un contrat, à faire usage, dans un sens déterminé, du pouvoir réglementaire qui lui a été conféré. Il refuse, en l’espèce, d’homologuer un accord de médiation dans lequel le préfet s’engage à ne pas exercer un contrôle de légalité sur la procédure choisie pour la modification d’un plan local d’urbanisme.

 [2] http://montpellier.tribunal-administratif.fr/A-savoir/La-Lettre-de-jurisprudence/Jugements-n-1906075-et-n-1805129-du-le-15-juillet-2020

Marchés et contrat administratif

Référé pré-contractuel

4e chambre - 2002342[3]- pas d’appel

Association U.

Ordonnance du 7 juillet 2020

C+

Le juge des référés pré-contractuels a considéré que, même si le pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter un candidat à régulariser son offre, l’association requérante, reconnue d’utilité publique par décret, avait, en qualité de prestataire de services, établi des relations continues et de confiance avec la commune de P. pour laquelle elle gère, depuis 2011, plusieurs halte-garderie communales et était notamment titulaire du lot n°3 du même marché pour 2018/2019 ainsi que du lot n°4 pour 2019/2020, de sorte que la commune de P. ne pouvait ignorer, lors de l’analyse des candidatures du marché en cause, que l’association U. n’entrait dans aucune des exclusions légales pour candidater au marché en litige, d’autant que le règlement de marché ne demandait qu’une attestation sur l’honneur ou le formulaire DC1 avec le case F1 cochée. Le juge des référés annule ainsi la décision du rejet de l’offre de la requérante en considérant que la commune de P. avait commis un manquement à ses obligations de mise en concurrence en ne faisant pas usage de la faculté de demander à la requérante de compléter sa candidature et enjoint à la commune de réexaminer les candidatures reçues dont celle de l’association requérante.

[3] Consultez la Décision N°2002342

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