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15 mars 2019

Responsabilité de l’Etat du fait de l’exposition d’un travailleur du réseau routier à de l’amiante

Le tribunal condamne l’Etat à réparer le préjudice d’anxiété subi par un travailleur du réseau routier qui a été exposé à des poussières d’amiante lors de son activité professionnelle

Par un jugement du 15 mars 2019, le tribunal a condamné l’Etat à verser 2 500 euros à un agent de la direction interdépartementale des routes du Massif Central qui avait été exposé à des poussières d’amiante lors de son activité professionnelle entre 2008 et 2013.

 

Il a reconnu la carence fautive de l’Etat, en sa qualité d’employeur de personnels exposés aux poussières d’amiante, dans la mise en œuvre des règles d’hygiène et de sécurité propres à les soustraire à ce risque d’exposition. Il a estimé en particulier qu’il n’avait pas adopté, avant le 15 mai 2013, les mesures appropriées à l’égard du requérant, qui apportait des éléments relatifs à son exposition à des poussières d’amiante lors de missions à risque sur le réseau routier à compter du 1er septembre 2008.

 

Le tribunal a par ailleurs admis, au regard du lien statistiquement établi entre l’exposition aux poussières d’amiante et la baisse de l’espérance de vie, l’existence d’un préjudice moral subi par l’intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave. Il a en l’espèce, au regard des conditions d’exposition à l’amiante, évalué ce préjudice, en relation directe avec la carence fautive de l’Etat, à 2 500 euros. Il a limité la condamnation à cette somme, à défaut pour le requérant d’établir avoir subi d’autres préjudices.

 

Le tribunal n’a en revanche pas retenu la responsabilité de l’Etat régulateur du fait de ses missions d’édiction des mesures de prévention des risques professionnels, compte tenu notamment de l’applicabilité aux opérateurs intervenants sur les chaussées du décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante.

 

Cliquez ici pour consulter le jugement n° 1701820 du 15 mars 2019

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