Domaine
4ème chambre – 1405663
Compagnie nationale d’aménagement de la région Bas-Rhône et du Languedoc
Jugement du 27 mai 2016 – Pas d’appel
24-01-01-01
C+
Qualification de « bien de retour » : bien apporté par le délégataire dès le début de l’exploitation.
Saisi d’un litige portant sur l’appartenance au domaine public d’un chemin d’accès à un canal exploité dans le cadre d’une délégation de service public, le tribunal a jugé que dans cette hypothèse ou dans celle d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. Le tribunal estime que la commune intention des parties était de classer parmi les biens de retour ceux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du canal. Il en déduit que la parcelle supportant le chemin, bien qu’apportée par le délégataire lors de la conclusion du contrat, constitue un bien de retour, ce qui a pour conséquence de le faire entrer dans le patrimoine de la collectivité publique.