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2 juillet 2021

Logement

Lutte contre l’insalubrité

5e chambre – 2000624

SCI X

Jugement du 25 mai 2021

C+

 

Afin de lutter contre l’habitat indigne, la loi ALUR du 24 mars 2014 a introduit, dans le code de la construction et de l’habitation, un dispositif qui permet à la collectivité publique compétente en matière d'habitat, de délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé.

 

Le propriétaire d’un logement situé dans un telle zone doit adresser cette demande préalable à la mairie qui dispose d’un mois pour répondre et cette demande doit être renouvelée à chaque nouvelle mise en location.

 

Le maire peut refuser ou soumettre à conditions l'autorisation demandée lorsque le logement est susceptible de porter atteinte à la sécurité des occupants et à la salubrité publique. La décision de rejet de la demande d'autorisation préalable de mise en location est motivée et précise la nature des travaux ou aménagements prescrits pour satisfaire aux exigences de sécurité et de salubrité précitées.

 

Dans l’espèce, la SCI X a sollicité une telle autorisation préalable de mise en location d’un logement et le maire de la commune concernée a rejeté cette demande. Par sa requête, la SCI demandait notamment l’annulation de cette décision.

 

Le tribunal administratif a d’abord considéré que le recours présenté par la SCI était un recours de pleine juridiction, et non un recours pour excès de pouvoir, et qu’il appartenait au juge de se prononcer sur la légalité de cette décision en tenant compte de la situation existant à la date à laquelle il statue. (RappCE 15 avril 2015 M. Mathieu n° 369548en B s’agissant d’un recours à l’encontre d’un arrêté déclarant un logement insalubre ; Rapp CE 23 décembre 2020 Commune de Régny n°431843 en B s’agissant d’un recours à l’encontre d’un arrêté de péril imminent.) Puis, en constatant que la location, pour laquelle l’autorisation avait été sollicitée, avait pris fin en cours d’instance, le tribunal a considéré que la requête avait perdu son objet et qu’il n’y avait plus lieu de statuer dès lors qu’une nouvelle autorisation de mise en location devait être sollicitée préalablement à la conclusion d’un nouveau contrat de location.

 

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